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Calcul de la pension de retraite : l’influence (très) limitée de la protection de l’article 1er du 1er protocole additionnel
Calcul de la pension de retraite : l’influence (très) limitée de la protection de l’article 1er du 1er protocole additionnel
Les dispositions de l’article R. 173-15 du code de la sécurité sociale prévoyant que les majorations de durée d’assurance sont accordées par priorité par le régime général lorsque l’assuré a été affilié à plusieurs régimes au cours de sa carrière se bornent à fixer une règle de coordination entre les régimes, ne portent pas une atteinte à la substance des droits des assurés et ne constituent donc pas une ingérence dans le droit à pension garanti par l’article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme.
par Vincent Roulet, Avocat et Maître de conférences, Université de Toursle 26 septembre 2022
Les cotisations de sécurité sociale acquittées par les assurés sociaux ont vocation à ouvrir à ces derniers des droits à prestations. Il y aurait beaucoup à dire de cette présentation de la structure du financement – les prélèvements non contributifs (impôts et CSG participent pour un bon tiers aux ressources de la sécurité sociale – mais elle traduit effectivement une organisation économique, une philosophie collective et une réalité juridique : en cotisant, l’assuré acquiert des droits contre les organismes sociaux. La nature de ces droits est toutefois délicate à caractériser. D’une part, et assez simplement, ils ne seront effectivement perçus par l’assuré qu’une fois réalisé l’évènement auquel ils se rattachent (maladie, accident, retraite, etc.) ; en ce sens (et, par facilité, sans distinguer selon la « garantie » et la « prestations » conférées par ces droits), ils sont toujours conditionnels et donc aléatoires. D’autre part, il peut s’écouler de longues années (voire de longues décennies) entre la date de leur acquisition identifiée par le payement des cotisations et celle de leur perception à l’occasion du versement des prestations. Les nécessités techniques et financières inhérentes à la gestion des systèmes d’assurance sociale exigent une souplesse pendant ce temps, sauf à prendre le risque de la défaillance à moyen ou à long terme des organismes débiteurs. Enfin, ces droits naissent dans le cadre de systèmes qui, bien qu’ils se prétendent contributifs – celui qui paye recevra à due proportion de ce qu’il a payé –, organisent de multiples circuits de redistribution, tantôt d’un régime vers un autre, tantôt du plus riche vers le plus pauvre (par ex. déplafonnement des cotisations), tantôt de l’homme vers la femme (par ex. majorations pour maternité), tantôt du mauvais payeur vers le bon (par ex. déchéance de droits en cas de non-payement partiel des cotisations). Ces circuits sont éminemment complexes, parfois expressément prévus par la loi ou le règlement, ou bien simplement induits, consciemment ou non, par ces derniers (v. J.-J. Dupeyroux, 1945-1995, quelle solidarité ?, Dr. soc. 1995. 173).
Toutes ces considérations pratiques interdisent de figer la substance précise du droit correspondant à la cotisation au jour du payement de celle-ci. Le droit est donc certain quoique son objet et son quantum demeurent indéterminés. En tant que droit certain dans son principe ou, pour reprendre la terminologie de la Cour européenne des droits de l’homme, en tant qu’intérêt patrimonial, le droit à prestations bénéficie de longue date de la protection de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et de celle de l’article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. Le principe de cette protection n’est plus débattu ; sa portée l’est en revanche fréquemment. Pour l’assuré, il s’agit soit d’échapper à l’efficacité d’une réglementation nouvelle ayant dégradé la « rentabilité » des cotisations payées par le passé ; ou bien de contester quelque disposition précise et technique de la réglementation qui, d’un abord neutre, voire bienveillant, s’avère selon lui briser la correspondance attendue entre les cotisations acquittées et les prestations octroyées. L’avis rendu par la Cour de cassation offre une nouvelle illustration, cette fois-ci à propos de la majoration pour enfant dont il ne paraît pas discutable qu’elle soit en elle-même un « bien » au sens de l’article 1er du 1er protocole additionnel (comp. CE 29 déc. 2020, n° 428626, Lebon ; AJDA 2021. 8 ; AJFP 2021. 280, et les obs. ; rendu à propos de la majoration pour trois enfants prévue par le régime des fonctionnaires).
Maternité et majorité d’assurance vieillesse : d’un système, l’autre
L’article L. 351-4 du code de la sécurité...
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