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Le quotidien du droit en ligne

Vincent Roulet, Avocat et Maître de conférences, Université de Tours

Engagement acté des organismes assureurs en faveur de la lisibilité des contrats de prévoyance

À compter du 1er janvier 2025, les assureurs prévoyance proposeront, sur leurs sites internet et à propos de leurs contrats standards, des tableaux d’exemples de prise en charge des risques décès, invalidité et incapacité faisant apparaître, côte à côte et en euros, les prestations servies par la Sécurité sociale, celles versées en application du contrat et le total de celles-ci.

Information du FGAO et de la victime par l’assureur automobile entendant refuser sa garantie : application (quasi) exclusive de l’article R. 421-5 du code des assurances

Les dispositions de l’article R. 421-5 du code des assurances, qui imposent à l’assureur refusant sa garantie à la suite d’un accident survenu à l’étranger d’en informer tant le fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) que la victime, s’appliquent dès lors que la victime n’a pas bénéficié d’une indemnisation par un bureau national d’assurance. Dans ce dernier cas, l’obligation d’information de l’assureur n’existe qu’à l’égard du FGAO et est exécutée dans les conditions fixées à l’article R. 421-68.

Mutuelles : information de l’adhérent sur les modifications apportées aux statuts et aux règlements

Les modifications de garanties doivent faire l’objet d’une notification individuelle préalable à l’adhérent dans un délai raisonnable pour lui permettre, le cas échéant, de résilier le contrat avec effet immédiat. Cette notification ne peut résulter de l’envoi du magazine mutualiste.

Sociétés d’assurance mutuelles à cotisations variables : point de départ de la prescription des cotisations supplémentaires

La décision du conseil d’administration, qui peut être prise à tout moment, constitue le point de départ de la prescription biennale de l’action en paiement de la cotisation complémentaire, la date de résiliation du contrat d’assurance étant indifférente.

Conditions de la tierce opposition de l’assureur de responsabilité contre le jugement condamnant le responsable

Le silence conservé par la victime, en connaissance de cause, à l’égard de l’organisme assureur de responsabilité à propos de l’action engagée contre le responsable caractérise la fraude ouvrant à l’assureur la voie de la tierce opposition contre le jugement condamnant ledit responsable.

Garantie collective des salariés : maintien de la garantie décès au profit du salarié

Le maintien de la garantie décès, qui présente un caractère autonome, s’impose à l’assureur, y compris lorsque les garanties incapacité de travail et invalidité ont été souscrites par l’employeur auprès d’un autre assureur.

Lois de police en matière de contrat d’assurance

Il résulte de la combinaison des articles L. 111-2 et L. 181-3 du code des assurances qu’en matière d’assurance de dommages non obligatoire, les dispositions d’ordre public des articles L. 112-4 et L. 113-1 sont applicables, quelle que soit la loi régissant le contrat.

Inopposabilité de la modification du contrat d’assurance de groupe en l’absence de remise de notice d’information

Il résulte de l’article L. 141-4 du code des assurances qui s’applique à la modification du contrat d’assurance résultant d’un accord collectif que la remise de la notice d’information définissant les nouvelles garanties est une condition de leur opposabilité à l’adhérent.

Application dans le temps de la règlementation du taux technique (C. assur., art. A. 132-1)

Application du taux technique : si la règle applicable aux versements non programmés aux termes du contrat d’assurance est celle en vigueur au moment du versement, ainsi qu’il a été prévu par une disposition spéciale, d’application immédiate aux contrats en cours, ceci ne modifie pas les situations juridiques existantes, de sorte que les taux minimums garantis restent identiques pour l’ensemble des versements déjà effectués ou programmés dès la souscription.

Accident de la circulation : limitation par le droit national du droit d’action directe de la victime contre l’assureur du responsable d’un dommage matériel

L’article 18 de la directive 2009/103/CE s’oppose à des modalités de calcul et à des conditions de versement de l’indemnité due par l’assureur de responsabilité à la victime d’un dommage matériel né d’un accident de la circulation fixées par le droit national qui auraient pour effet, dans le cadre de l’action directe, d’exclure ou de limiter l’obligation de l’assureur de couvrir l’intégralité des réparations que la personne responsable du dommage doit fournir à la victime.