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Le quotidien du droit en ligne

Sophie Atsarias-Dumas, Maître de conférences à l'Université de Corse, Membre de l'EMRJ (UR 7311)

L’engagement de payer à première demande les échéances du plan non honorées n’est pas une garantie autonome

Il résulte de l’article 2321 du code civil que le garant autonome s’oblige à payer la dette d’un tiers de manière indépendante et que son obligation a un objet distinct de celle du débiteur principal. Dès lors, l’engagement de payer à première demande les échéances non honorées d’un plan de redressement, qui dépend du respect par le débiteur de ses propres obligations, n’est pas une garantie autonome.

Mesures conservatoires contre la caution d’un débiteur en redressement judiciaire et contenu du titre exécutoire

Le créancier d’un débiteur en procédure collective peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit, à cette fin, obtenir un titre exécutoire dans un délai d’un mois. Le créancier muni d’un tel titre ne peut en poursuivre l’exécution forcée qu’à la condition que la créance constatée par le titre soit exigible à l’égard de cette caution, dont l’appréciation relève du juge de l’exécution. Le titre exécutoire n’a pas à préciser que son exécution ne sera possible sur les biens de la caution que lors de l’exigibilité des créances.

L’effet interruptif de prescription à l’égard de la caution d’un débiteur en liquidation judiciaire

La déclaration de créance au passif du débiteur interrompt la prescription à l’égard de la caution et cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective. Ayant constaté que le délai de prescription de l’action contre la caution avait été interrompu par l’acte déclaratif de la banque, et ce, jusqu’à la clôture de la liquidation, la Cour de cassation considère qu’un nouveau délai de prescription avait commencé à courir à compter de cette date et que l’action de la banque n’était donc pas prescrite.

Admission d’une créance au passif du débiteur : absence de prise en compte d’évènements postérieurs au jugement d’ouverture

Selon les articles L. 622-24, alinéa 1er et L. 622-25 du code de commerce, le montant de la créance antérieure à admettre est celui existant au jour du jugement d’ouverture. Ainsi, le juge-commissaire, puis la cour d’appel se prononçant sur la contestation d’une créance, doivent-ils se placer à cette date pour statuer sur l’admission de ladite créance, sans tenir compte d’événements postérieurs susceptibles d’influer sur la somme versée lors des opérations de répartition.

Procédure de sauvegarde et suspension des poursuites contre la caution personne physique

Si l’ouverture de la procédure de sauvegarde entraîne la suspension des poursuites contre la caution du débiteur, le créancier n’est pas privé de toute action. Il est en effet autorisé à prendre des mesures conservatoires aux fins d’obtention d’un titre exécutoire, soit en période d’observation, soit pendant l’exécution du plan de sauvegarde.