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Le quotidien du droit en ligne

Adeline Cerati, maître de conférences, Aix-Marseille Université, CDE EA 4224, directrice du Master ALED

Toutes les créances antéro-postérieures ne sont pas des créances privilégiées

Les créances nées après l’adoption d’un plan de redressement, qui met fin à la période d’observation, ne peuvent bénéficier du privilège de l’article L. 622-17 du code de commerce lorsqu’elles sont déclarées et admises à la nouvelle procédure collective ouverte après la résolution du plan.

L’artisan est éligible aux procédures de surendettement

Le tribunal judiciaire n’excède pas ses pouvoirs en relevant d’office que l’artisan est éligible aux seules procédures du Livre VI du code de commerce. En revanche, il prive sa décision de base légale en ne recherchant pas si son statut d’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) est de nature à l’exclure de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers pour la totalité de ses dettes.

Cession isolée des actifs du débiteur en liquidation judiciaire : respect de la clause d’agrément

En cas de liquidation judiciaire, la cession du droit au bail, seule ou même incluse dans celle du fonds de commerce du débiteur, autorisée par le juge-commissaire, se fait aux conditions prévues par le contrat à la date du jugement d’ouverture. Le bailleur est donc fondé à se prévaloir de la clause du bail prévoyant l’agrément du cessionnaire.