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Le quotidien du droit en ligne

Héloïse Robert, Docteur en droit privé et sciences criminelles

Motivation des décisions de justice : appréciation souveraine des juges du fond de l’utilité d’une mesure à la manifestation de la vérité

Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si une mesure, sollicitée par la défense, au cours de l’audience, est ou non utile à la manifestation de la vérité.

Un interrogatoire sommaire n’est pas une audition libre

Un interrogatoire sommaire, réalisé en vue de vérifier les conditions de travail d’une personne contrôlée sur la voie publique, n’est pas une audition libre. Dès lors, la personne sommée de répondre à cet interrogatoire ne bénéficie pas des garanties prévues à l’article 61-1 du code de procédure pénale, lequel ne s’applique qu’au suspect libre.

Infraction commise par un gendarme dans l’exercice de ses fonctions relatives à la police judiciaire : le procureur de la République n’est pas tenu de recueillir l’avis de l’autorité militaire

Le procureur de la République n’a pas à demander l’avis du ministre chargé de la Défense ou de l’Autorité militaire habilitée par lui avant d’engager des poursuites à l’encontre de militaires de la gendarmerie suspectés d’avoir commis, dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la police judiciaire ou administrative et en dehors du service du maintien de l’ordre, des infractions de droit commun relevant de la procédure de droit commun et non de la compétence des juridictions militaires.

Contestation relative à une mesure de contre-expertise ou de complément d’expertise : compétence de la chambre de l’instruction

La chambre criminelle de la Cour de cassation juge que l’examen de la contestation relative à une mesure de contre-expertise ou de complément d’expertise relève de la compétence de la chambre de l’instruction, non de celle de son seul président.

Opposition à l’exécution d’une ordonnance pénale : un pouvoir spécial n’est pas requis

La Cour de cassation rappelle qu’un avocat peut former opposition à l’exécution d’une ordonnance pénale ayant condamné un de ses clients sans avoir à justifier d’un pouvoir spécial.