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Le quotidien du droit en ligne

Pierre Cagnoli, Professeur à l'Université Côte d'Azur, Membre du CERDP (UPR 1201)

Compétence du tribunal de la procédure collective pour connaître de l’action du liquidateur en restitution du prix d’adjudication d’un immeuble saisi

Le tribunal de la procédure collective est seul compétent, à l’exclusion du juge de l’exécution, pour connaître de l’action du liquidateur en restitution du prix de la vente d’un immeuble saisi, remis au créancier poursuivant après l’ouverture de la procédure.

Contestation sérieuse et incompétence du juge-commissaire (suite) : l’assouplissement du délai d’un mois pour « saisir » le juge compétent

Au regard de l’article R. 624-5 du code de commerce, le tribunal est réputé saisi dès la délivrance de l’assignation, dès lors que celle-ci a ensuite été remise au greffe.

Contestation sérieuse et incompétence du juge-commissaire : un système complexe mais dans lequel certaines erreurs peuvent être rattrapées

Le créancier qui, invité par le juge-commissaire à saisir le tribunal compétent pour statuer sur la contestation sérieuse opposée à la créance déclarée, n’assigne que le liquidateur devant ce juge, peut former appel du jugement d’irrecevabilité en intimant l’ensemble des parties.

Compétence du juge-commissaire pour désigner un technicien chargé de poursuivre la réalisation de l’inventaire à l’étranger

Il résulte de la généralité de l’article L. 621-9 du code de commerce qu’en cas de nécessité, le juge-commissaire a compétence pour résoudre les difficultés liées à l’établissement de l’inventaire en désignant un technicien aux fins de le compléter.

Rappel partiel des règles de computation des délais de prescription en matière d’action en comblement de l’insuffisance d’actif

Il résulte des articles L. 651-2, alinéa 3, du code de commerce, et 2228 et 2229 du code civil, que le jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire, qui constitue le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, ne peut être inclus dans la computation de ce délai, lequel expire trois ans après le jour suivant cette date.

Précisions sur le point de départ du délai de prescription des actions en sanctions professionnelles

En cas d’annulation du jugement ouvrant la liquidation judiciaire d’un débiteur et prononçant la résolution du plan de redressement dont il bénéficiait, le point de départ du délai de trois ans pour agir contre le chef d’entreprise aux fins de prononcé d’une sanction professionnelle est fixé à la date de l’arrêt d’appel ayant annulé le jugement et ouvert la nouvelle procédure collective.