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Le quotidien du droit en ligne

Maître Geoffroy Berthelot, Mandataire judiciaire associé, Professeur affilié Sciences Po Paris

La responsabilité pour insuffisance d’actif : faute de gestion nécessairement antérieure et montant maximal de la condamnation

L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif requiert la démonstration d’une faute de gestion antérieure au jugement d’ouverture et la détermination du montant de cette insuffisance, préjudice réparable maximal.

Action en responsabilité contre le liquidateur : point de départ du délai de prescription

En matière de revendication-restitution, la prescription de l’action en responsabilité contre le liquidateur ne court qu’à compter de la décision lui reconnaissant son droit d’exiger la restitution, passée en force de chose jugée.

Seule mention que « le débiteur a été dûment appelé à faire valoir ses observations » de l’ordonnance autorisant la vente : insuffisance à justifier des conditions dans lesquelles le débiteur a été convoqué

L’article R. 642-37-2 du code de commerce qui dispose que le juge-commissaire statue sur la vente des biens mobiliers du débiteur après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, commande que ce dernier soit convoqué à l’audience à laquelle le juge-commissaire statue.

L’irrecevabilité du pourvoi contre la décision du président du tribunal accordant des délais de grâce au débiteur en conciliation

Dans le cadre d’une procédure de conciliation, le créancier qui se voit imposer des délais de grâce par décision du président ne peut directement former un pourvoi contre ladite décision dès lors que la voie d’appel lui est par principe ouverte. 

La mission confiée au technicien désigné par le juge-commissaire et le principe du contradictoire

La mission confiée à un technicien désigné par le juge-commissaire, en vertu des dispositions de l’article L. 621-9, alinéa 2, du code de commerce, n’est pas une expertise judiciaire soumise aux règles prévues aux articles 143 à 284 du code de procédure civile.

La recevabilité de l’action en responsabilité contre le liquidateur après la clôture pour insuffisance d’actifs

Le mandataire ad hoc de la société débitrice n’est pas recevable à mettre en cause la responsabilité civile professionnelle du liquidateur judiciaire. L’action en réparation du préjudice, qui tend en effet à la reconstitution du gage commun des créanciers, relève du monopole du liquidateur judiciaire.

L’absence de responsabilité de la société d’exercice libéral à raison d’un litige concernant l’un de ses associés lorsqu’il exerçait à titre individuel

N’encourt aucune responsabilité la société d’exercice libérale à responsabilité limitée de mandataires de justice, au titre d’un litige relatif à un mandat traité par un de ses associés lorsqu’il exerçait encore à titre individuel, et qui a été clôturé dès avant l’immatriculation de la société, si bien que la société n’a jamais pu se voir transmettre cette procédure collective.

Conversion d’un redressement en liquidation : pas de convocation du débiteur par le greffe lorsque la demande émane d’une requête du mandataire judiciaire

Il résulte de la combinaison des articles L. 631-15, II, R. 631-3, R. 631-4 et R. 631-24 du code de commerce qu’en vue de convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire, si l’obligation d’une convocation par le greffe du débiteur s’impose lorsque le tribunal exerce son pouvoir d’office ou que l’ouverture de la procédure collective est demandée sur requête du ministère public, elle ne s’applique pas lorsque la demande de conversion est formée sur requête d’un mandataire.

La caducité de l’accord de conciliation ne prive pas le créancier de poursuivre la caution souscrite en garantie d’une nouvelle créance

Si la caducité de l’accord de conciliation prive certes le créancier du bénéfice des nouvelles sûretés obtenues en contrepartie de délais ou d’abandons de créances qu’il a consentis, elle ne l’empêche cependant pas de poursuivre l’exécution de la caution accordée pour les besoins de l’accord, en contrepartie d’une avance donnant naissance à une nouvelle créance.

L’incompatibilité de la qualité de mandataire judiciaire avec la profession d’avocat est conforme à la Constitution

L’interdiction faite au mandataire judiciaire d’exercer la profession d’avocat, contrairement à l’administrateur judiciaire, est conforme au principe constitutionnel d’égalité devant la loi. Cette différence de traitement résultant des dispositions contestées, qui est fondée sur une différence de situation, est en rapport avec l’objet de la loi.