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Le quotidien du droit en ligne

Maxime Barba, Agrégé des facultés de droit, Professeur en droit privé à l’Université Grenoble-Alpes

La concentration des prétentions devant la cour d’appel de renvoi

Devant la cour d’appel de renvoi après cassation, les prétentions nouvelles sont recevables si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique diffère, ou si elles en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Il appartient dès lors à la cour d’appel de renvoi de rechercher, au besoin d’office, si les demandes qui lui sont soumises ne tendent pas aux mêmes fins que la demande initiale sur laquelle il avait été statué par le chef de l’arrêt atteint par la cassation ou n’en constituent pas l’accessoire, la...

Sur l’exigence de conclusions spécialement adressées au président de chambre en circuit court

Dans la procédure d’appel à bref délai, le président de chambre (ou le magistrat désigné par le premier président) doit être saisi par conclusions spécialement adressées. Il n’est pas saisi des conclusions indistinctement adressées à la cour.

Cette règle ne méconnaît pas l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme.

Procédure civile, saisie-contrefaçon et secret des affaires

La compétence du juge saisi de la rétractation de la mesure qu’il a ordonnée sur requête ne peut être contestée sur le fondement de l’article 845, alinéa 3, du code de procédure civile qu’au moyen d’une exception d’incompétence invoquée in limine litis et non par une fin de non-recevoir tirée de son défaut de pouvoir juridictionnel. Afin d’assurer la protection du secret des affaires, le juge autorisant une saisie-contrefaçon ne peut recourir, au besoin d’office, qu’à la procédure spéciale de placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, prévue à l’article R....

Contrôle de légalité de la réforme de la procédure civile de 2019 : retour vers le futur au Conseil d’État (Deuxième partie : le champ d’annulation)

Le Conseil d’État a été saisi de la légalité du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile. Il s’est prononcé le 22 septembre 2022 par une décision-fleuve d’une trentaine de pages. L’essentiel des dispositions critiquées est confirmé. Seules quelques dispositions, dont le fameux article 750-1 du code de procédure civile, sont annulées. Certaines annulations sont ordinairement rétroactives ; d’autres sont d’effet différé. Le Conseil d’État donne ainsi à lire une décision complexe aux conséquences pratiques incertaines. Le principal message adressé au...

Qui connaît de la recevabilité des demandes nouvelles à hauteur d’appel ?

Dans la pratique de l’appel civil, la question se pose quotidiennement de savoir qui, du conseiller de la mise en état ou de la cour, connaîtra de la recevabilité des demandes nouvelles par principe prohibées. La Cour de cassation n’a pas encore tranché la question et des hésitations demeurent en l’état des textes. À notre estime, la compétence (à moins que ce ne soit le pouvoir ?) revient sur la question à la formation collégiale de la cour d’appel, non au conseiller de la mise en état. Explications.