Accueil
Le quotidien du droit en ligne

Camille Dreveau, Maître de conférences, Université de Tours

Illicéité de la clause fixant le fermage à une fraction de la récolte du fermier

La clause d’un bail à ferme fixant le fermage à une fraction de la récolte du fermier est illicite, ce qui ouvre une action en régularisation pour fermage illicite

Illicéité de la clause autorisant l’apport en société du bail rural sans identification du bénéficiaire

Est réputée non écrite, la clause insérée dans un bail à ferme, selon laquelle le bailleur donne son accord pour l’apport par le preneur de son droit à une société, sans aucune identification du bénéficiaire de cette autorisation.

Sanction et office du juge à propos d’une clause illicite du règlement de copropriété

Lorsqu’il relève qu’une clause contestée du règlement de copropriété relative à la répartition des charges n’est pas conforme aux dispositions légales et réglementaires, le juge doit, d’une part, non pas annuler, mais réputer cette clause non écrite, d’autre part, procéder à une nouvelle répartition des charges en fixant lui-même toutes les modalités que le respect des dispositions d’ordre public impose.

Opposabilité au bailleur de la cession d’un bail rural

La cession d’un bail rural, même autorisée en justice, ne produit effet à l’égard du bailleur que s’il est partie à l’acte de cession, si l’acte lui est notifié ou s’il en prend acte. La qualité de preneur du destinataire du congé s’appréciant à la date de sa délivrance, un congé est valablement délivré au preneur en place, futur cédant de son bail rural, tant que la cession n’est pas devenue opposable au bailleur dans les conditions précitées.

Procédure de résiliation du bail rural : inefficacité de la lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée

La mise en demeure, qui constitue un acte préalable obligatoire à l’exercice d’une action en résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages, a une nature contentieuse. Dès lors, la lettre recommandée qui n’a pas été retirée ne vaut pas mise en demeure.

Demande de poursuite du bail rural au seul nom du copreneur : une simple faculté

L’article L. 411-45, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime ne crée pour le copreneur en activité, qu’une simple faculté, dont le non-usage ne constitue par une infraction aux dispositions de l’article L. 411-35 du même code de nature à permettre la résiliation du bail.

Bail rural : point de départ du délai de prescription de l’action en requalification

L’action en requalification en bail rural d’une convention se prescrit à compter de sa conclusion, mais l’action en requalification de chaque convention née ensuite par tacite reconduction se prescrit à compter de sa prise d’effet

Conclusion d’un bail à long terme par un preneur proche de l’âge de la retraite

L’article L. 416-4 du code rural et de la pêche maritime ne fait pas obstacle à la conclusion d’un bail à long terme par un preneur qui se trouve à moins de neuf ans de l’âge de la retraite, un tel bail est d’une durée minimale de dix-huit ans.

Contrôle des structures : prescription de l’action en nullité du bail et identité du déclarant

L’action en nullité d’un bail formée sur le fondement de l’article L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître qu’était expiré le délai imparti, dans la mise en demeure prévue par l’article L. 331-7 de ce code, au preneur contrevenant au contrôle des structures pour régulariser sa situation.

En cas de rachat par une personne physique, de parts d’une société à objet agricole, la demande d’autorisation doit être présentée par le nouvel associé exploitant, qui procède...

Crise sanitaire : report des effets des clauses résolutoires

Le report des effets des clauses résolutoires prévu par l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 n’est applicable que lorsque le délai de deux mois laissé au locataire, destinataire d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, pour apurer sa dette, expire au cours de la période juridiquement protégée instituée entre le 12 mars et le 23 juin 2020.