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Responsabilité du fait d’un vaccin défectueux et lien de causalité : renvoi devant la CJUE

Est renvoyée devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) la question de la validité, en matière de responsabilité des fabricants, d’un mode de preuve reposant sur des présomptions de nature à établir un lien de causalité entre le défaut d’un vaccin et une maladie, nonobstant l’absence de démonstration scientifique.

par Nicolas Kilgusle 19 novembre 2015

La responsabilité des producteurs du fait des produits défectueux, inscrite aux articles 1386-1 et suivants du code civil, a été codifiée par la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 transposant la directive (CE) n° 85/374 du Conseil du 25 juillet 1985. S’il est une thématique ayant suscité à ce propos passions, controverses et rebondissements, tant du point de vue doctrinal que jurisprudentiel, il s’agit certainement de la preuve du lien de causalité entre la vaccination contre l’hépatite B et l’apparition de scléroses en plaques.

En effet, l’article 1386-9 du code civil dispose que la victime doit rapporter la preuve d’un lien de causalité entre le défaut du produit et le dommage. Dans un premier temps, la Cour de cassation a adopté une lecture stricte de cette exigence, censurant un arrêt d’appel ayant retenu la responsabilité du laboratoire fabricant, alors qu’aucun élément scientifique ne permettait de retenir une association entre la vaccination et la maladie, ce dont il résultait que le lien de causalité ne pouvait être établi (V. Civ. 1re, 23 sept. 2003, n° 01-13.063, D. 2004. 898, et les obs. , note Y.-M. Serinet et R. Mislawski ; ibid. 2003. 2579, chron. L. Neyret ; ibid. 2004. 1344, obs. D. Mazeaud ; RTD civ. 2004. 101, obs. P. Jourdain JCP 2003. II. 10179, note Jonquet, Maillois, Mainguy et Terrier ; ibid. 2004. I. 101, n° 23, obs. Viney ; RDC 2004, n° 9, note Hocquet-Berg). À propos de l’administration d’un médicament, elle avait toutefois retenu l’existence d’un rapport causal, dès lors que, d’une part, des éléments scientifiques rendaient vraisemblable le lien entre le médicament et la maladie et que, d’autre part, il n’existait aucune autre cause de survenance de cette maladie (V. Civ. 1re, 5 avr. 2005, n° 02-11.947, Bull. civ. I, n° 173 ; D. 2005. 2256 , note A. Gorny ; ibid. 2006. 1929, obs. P. Brun et P. Jourdain ; RDSS 2005. 498, obs. A. Laude ; RTD civ. 2005. 607, obs. P. Jourdain ; JCP 2005. II. 10085, note Grynbaum et Job ; ibid. I, n° 149, obs. Viney ; 24 janv. 2006, n° 02-16.648, Bull. civ. I, n° 35 ; D. 2006. 396 ; ibid. 1929, obs. P. Brun et P. Jourdain ; Dr. soc. 2006. 458, obs. J. Savatier ; RDSS 2006. 495, note J. Peigné ; RTD civ. 2006. 323, obs. P. Jourdain ; ibid. 325, obs. P. Jourdain ; RTD com. 2006. 652, obs. B. Bouloc ).

Par la suite, par deux décisions remarquées du 22 mai 2008, la Cour a entendu alléger ce fardeau probatoire pour la victime, admettant que cette preuve du lien de causalité entre l’usage du produit et le dommage puisse résulter de simples présomptions, sous condition qu’elles soient graves, précises et concordantes (V. Civ. 1re, 22 mai 2008, nos 05-20.317 et 06-10.967, D. 2008. 1544 , obs. I. Gallmeister ; ibid. 2894, obs. P. Brun et P. Jourdain ; RDSS 2008. 578, obs. J. Peigné ; RTD civ. 2008. 492, obs. P. Jourdain ; RTD com. 2009. 200, obs. B. Bouloc ; JCP 2008. II. 10131, note Grynbaum ; ibid. I. 186, n° 3, obs. Stoffel-Munck ; RDC 2008. 1186, obs. Borghetti). Il n’en demeure pas moins que la Cour de cassation se montre toutefois souvent exigeante pour admettre l’existence de telles présomptions (V. Civ. 1re, 22 janv. 2009, n° 07-16.449, D. 2009. 429 ; RDSS 2009. 367, obs. J. Peigné ; RTD civ. 2009. 329, obs. P. Jourdain ; RCA 2009, n° 58, note Radé ; RDC 2009. 1028, note Deshayes ; 24 sept. 2009, n° 08-16.097, D. 2009. 2426, obs. I. Gallmeister ; RTD com. 2010. 414, obs. B. Bouloc ; 25 nov. 2010, n° 09-16.556 ; D. 2010. 2909, obs. I. Gallmeister ; ibid. 2825, édito. F. Rome ; ibid. 2011. 316, chron. P. Brun ; ibid. 2565, obs. A. Laude ; ibid. 2891, obs. P. Delebecque, J.-D. Bretzner et I. Gelbard-Le Dauphin ; RDSS 2011. 164, obs. J. Peigné ; RTD civ. 2011. 134, obs. P. Jourdain ; 29 mai 2013, n° 12-20.903, D. 2013. 1717, obs. I. Gallmeister , note J.-S. Borghetti ; ibid. 1723, note P. Brun ; ibid. 2014. 47, obs. P. Brun et O. Gout ; RTD civ. 2013. 625, obs. P. Jourdain ; RTD com. 2013. 797, obs. B. Bouloc ).

Le Conseil d’État a également retenu une approche similaire (V. CE 9 mars 2007, req. n° 267635, Schwartz, au Lebon ; AJDA 2007. 861 , concl. T. Olson ; D. 2007. 2204, obs. E. Pahlawan-Sentilhes , note L. Neyret ; ibid. 2897, obs. P. Brun et P. Jourdain ; RDSS 2007. 543, obs. D. Cristol ; 9 mars 2007, req. n° 278665, Commune de Grenoble, au Lebon ; AJDA 2007. 861 , concl. T. Olson ; RDSS 2007. 543, obs. D. Cristol ; 9 mars 2007, req. n° 285288, Thomas, AJDA 2007. 861 , concl. T. Olson ; JCP 2007. II. 10142, note Laude ; 24 juill. 2009, req. n° 308876, au Lebon ; AJDA 2009. 1466 ; RDSS 2009. 962, obs. D. Cristol ; JCP 2009, n° 223, obs. M.C.R. ; RDC 2010. 79, obs. Borghetti ; RDSS 2009. 962, obs. Cristol).

Ainsi, dans le cadre de leur pouvoir souverain d’appréciation, les juges du fond peuvent considérer, au cas par cas, que des éléments tels le délai écoulé entre l’administration du vaccin et la survenance d’une maladie, ou l’absence d’antécédents familiaux ou personnels quant à la maladie en cause, constituent des présomptions graves, précises et concordantes, de nature à prouver le défaut du vaccin et l’existence d’un lien de causalité de celui-ci avec la maladie du demandeur (par exemple, retenant l’état antérieur de la victime, son histoire familiale, son origine ethnique, le temps écoulé entre les injections et le déclenchement de la maladie et le nombre anormalement important des injections...

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