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La responsabilité du notaire, qui ne présente pas de caractère subsidiaire, n’est pas subordonnée à une poursuite préalable contre un tiers. Est également certain le dommage subi par sa faute, quand bien même la victime disposerait d’une action contre ce tiers.
par Nicolas Kilgusle 9 décembre 2015

Les faits de l’espèce méritent peut-être d’être évoqués. Dans le cadre de la vente d’un fonds de commerce instrumentée par un notaire, le cédant avait fait insérer dans l’acte une clause prévoyant une jouissance rétroactive au 1er janvier 2010, date de la prise de possession effective des lieux par le cessionnaire. Il était en outre prévu que ce dernier ferait son affaire d’une procédure de licenciement initiée le même mois. Or le vendeur a néanmoins été condamné à payer des dommages et intérêts à ce titre, la juridiction prud’homale ayant considéré qu’il avait seul la qualité d’employeur au moment du licenciement litigieux.
Le notaire a sans conteste commis une faute du fait de sa carence relativement à ses obligations de conseil et d’efficacité des actes instrumentés (V. Rép. civ., v° Notaire, par J. de Poulpiquet, n° 295).
Néanmoins, celui-ci soutenait à l’appui de son pourvoi qu’il était impossible de considérer que le vendeur avait réellement perdu une chance d’obtenir que l’acquéreur prenne en charge les diverses sommes dues au titre du licenciement, dès lors qu’il lui était loisible d’intenter une action contre ce dernier sur le fondement du contrat de vente.
La Cour de cassation refuse de souscrire à ce raisonnement et énonce « que la responsabilité des professionnels du droit ne présente pas un caractère subsidiaire, de sorte que la mise en jeu de la responsabilité d’un notaire, dont la faute n’est pas contestée, n’est pas subordonnée à une poursuite préalable contre un autre débiteur ». De même, s’agissant du préjudice subi, « est certain le dommage subi par sa faute, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d’une action consécutive à la situation...
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