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Seules peuvent recevoir la qualification de trésor les choses corporelles matériellement dissociables du fonds dans lequel elles ont été trouvées et, comme telles, susceptibles d’appropriation.
par Nicolas Kilgusle 20 juillet 2017
Les faits de l’espèce méritent d’être précisés : un brocanteur a fait l’acquisition d’un tableau peint sur bois. Il a alors présenté celui-ci à un antiquaire, lequel lui a conseillé de le confier à un restaurateur d’art afin de procéder à son nettoyage. À cette occasion, l’existence d’une seconde œuvre du XVe siècle attribuée à Jean Malouel, dissimulée sous la peinture apparente, a été révélée. En 2011, le tableau a été acquis par le Musée du Louvre moyennant un prix de 7,8 millions d’euros. L’antiquaire faisait alors valoir sa qualité d’inventeur du trésor, revendiquant que lui soit versée la moitié du produit net de la vente.
L’article 716, alinéa 1er, du code civil dispose ainsi que « la propriété d’un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds ; si le trésor est trouvé dans le fonds d’autrui, il appartient pour moitié à celui qui l’a découvert, et pour l’autre moitié au propriétaire du fonds ». L’alinéa 2 du texte ajoute toutefois...
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