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Prêt viager : délai de prescription et jour où le titulaire a connu les faits lui permettant d’exercer l’action
Prêt viager : délai de prescription et jour où le titulaire a connu les faits lui permettant d’exercer l’action
Si le décès du dernier co-emprunteur constitue l’événement rendant la créance exigible, le point de départ du délai de prescription se situe au jour où le prêteur a eu connaissance de la survenance du décès et de l’identité des débiteurs de l’obligation de remboursement.
par Nicolas Kilgusle 30 mars 2017
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». La détermination du point de départ de ce délai a pu donner lieu à de multiples controverses.
En l’espèce était en cause un prêt viager hypothécaire, exigible lors du décès du dernier vivant des co-emprunteurs. Le 21 juin 2010, le conjoint survivant est décédé. Ce n’est toutefois que le 7 février 2012 que la banque a véritablement appris la mort de ce dernier et, surtout, a connu l’identité de l’unique héritière des co-emprunteurs.
En matière de crédit, c’est la date d’échéance de la dette qui a récemment été retenue par la jurisprudence comme point de départ du délai de prescription. Ainsi, il a été décidé que, à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (Civ. 1re, 11 févr. 2016, n° 14-22.938, Dalloz actualité, 17 févr. 2016, obs. V. Avena-Robardet , note M. Lagelée-Heymann ; ibid. 2305, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; ibid. 2017. 539, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; AJDI 2016. 445 , obs. G. Valdelièvre ; RDI 2016. 269, obs. H. Heugas-Darraspen ; RTD civ. 2016. 364, obs. H. Barbier ; JCP 2016, n° 405, note Gouëzel ; JCP N 2016, n° 1298, note Piedelièvre. Comparativement, il était jugé auparavant que, dans le cas d’une action en paiement au titre d’un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, le point de départ de la prescription se situe à la date du premier incident de paiement non régularisé : Civ. 1re, 10 juill. 2014, n° 13-15.511, Dalloz actualité, 4 sept. 2014, obs. V. Avena-Robardet ; ibid. 2015. 588, obs. H. Aubry, E. Poillot et N....
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