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Portée de la renommée d’une marque dans l’appréciation du risque de confusion
Portée de la renommée d’une marque dans l’appréciation du risque de confusion
Au visa de l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, la chambre commerciale, dans un arrêt du 21 juin 2016, fait sienne la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative à l’appréciation du risque de confusion en présence d’une marque au pouvoir distinctif normal.
par Jeanne Daleaule 1 juillet 2016

La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement sont interdits s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public. Le premier alinéa de l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, dont la substance est reprise ici, a été l’occasion de précisions jurisprudentielles nombreuses tant au plan national qu’européen, les dispositions de l’article 4 de la directive 2008/95 du 22 octobre 2008 et de l’article 8 du règlement n° 207/2009 du 26 février 2009 se rapprochant des nôtres.
Évidemment, plus la renommée de la marque antérieure est forte, plus le risque de confusion est élevé. Mais qu’en est-il lorsque la marque antérieure est dotée d’un pouvoir distinctif normal ? La...
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