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Livres indisponibles : le couperet de la Cour de justice

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), interrogée par le Conseil d’État, se prononce, dans un arrêt du 16 novembre 2016, sur l’exploitation numérique des livres indisponibles.

par Jeanne Daleaule 2 décembre 2016

La directive sur le droit d’auteur ne s’oppose pas, par principe, à l’exploitation numérique de livres indisponibles dans l’intérêt culturel des consommateurs et de la société, à condition que l’expression implicite du consentement de l’auteur soit précédée d’une information « effective » de la future utilisation de son œuvre par un tiers et des moyens mis à sa disposition en vue de l’interdire s’il le souhaite. Tel pourrait être le résumé de cet arrêt marquant de la CJUE pour lequel un communiqué de presse a été publié.

La loi n° 2012-287 du 1er mars 2012, relative à l’exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle, a inséré dans le code de la propriété intellectuelle les articles L. 134-1 à L. 134-9 (modifiés par la loi n° 2015-195 du 20 févr. 2015). La loi définit le livre indisponible « comme celui publié en France avant le 1er janvier 2001 qui ne fait plus l’objet d’une diffusion commerciale par un éditeur et qui ne fait pas actuellement l’objet d’une publication sous une forme imprimée ou numérique ». Cette loi a fait l’objet de nombreux commentaires, souvent critiques, de la doctrine qui s’est interrogée sur l’équilibre entre accessibilité des œuvres au public et respect des droits d’auteur (v....

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