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Article
L’obligation contractuelle de sécurité de l’exploitant d’une salle d’escalade est une obligation de moyens
L’obligation contractuelle de sécurité de l’exploitant d’une salle d’escalade est une obligation de moyens
L’obligation contractuelle de sécurité de l’exploitant d’une salle d’escalade est une obligation de moyens dans la mesure où la pratique de l’escalade implique un rôle actif de chaque participant.
par Nicolas Kilgusle 8 février 2017
Les clubs sportifs sont tenus d’une obligation de sécurité à l’égard des personnes utilisant leurs installations. Depuis de nombreuses années, la Cour de cassation a pu préciser les limites et le contenu de ces obligations de sécurité, notamment le fait de savoir s’il s’agit d’une obligation de moyens ou de résultat (C. Albiges, S. Darmaisin et O. Sautel, Responsabilité et sport, Litec, n° 303 ; F. Buy, J.-M. Marmayou, D. Porachia et F. Rizzio, Droit du sport, 2e éd., LGDJ, n° 922 ; Rép. civ., v° Sport, par J. Mouly, n° 130).
L’arrêt du 25 janvier 2017 revient sur l’hypothèse d’une salle d’escalade.
Celle-ci avait déjà donné lieu à un arrêt remarqué le 15 décembre 2011. Dans cette affaire, une cour d’appel avait remarqué que la victime n’avait pas souhaité solliciter une formation et s’était mise à pratiquer l’escalade de façon libre, en dehors de tout encadrement. Partant, elle avait énoncé que l’obligation de sécurité du moniteur n’existe que pendant une formation et non lorsque la personne exerce librement l’escalade dans une salle et sur un mur mis à la disposition de tous les sportifs membres du club ou assimilés.
La Cour de cassation avait toutefois censuré cette analyse. Elle a jugé que « l’association sportive est tenue d’une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition, quand bien même ceux-ci pratiquent librement cette activité » (Civ....
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