- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Avocat
La protection conférée aux marques jouissant d’une renommée n’est pas subordonnée à la constatation d’un risque d’assimilation ou de confusion. Il suffit que le degré de similitude entre une telle marque et le signe ait pour effet que le public concerné établit le lien entre le signe et la marque.
par Jeanne Daleaule 6 mai 2016

Heureux le titulaire d’une marque renommée qui récolte les fruits juridiques de son investissement commercial. La Cour de cassation marque, par cet arrêt du 12 avril 2016, la puissance d’une telle marque définit comme la « marque connue d’une partie significative du public concerné par les produits et/ou services qu’elle désigne » (V. not. Com. 21 oct. 2008, PIBD 2008. III. 654 ; CJCE 14 sept. 1999, aff. C-375/97, General Motors Corporation c/ Sté Yplon, D. 2001. 473, et les obs. , obs. S. Durrande
; RTD com. 2000. 87, obs. J.-C. Galloux
; ibid. 530, obs. M. Luby
; RTD eur. 2000. 134, obs. G. Bonet
; PIBD 2000. III. 39).
Cette affaire, qui a déjà fait l’objet d’un arrêt de la chambre commerciale le 9 juillet 2013 (n° 12-21.628, PIBD 2013. III. 1471 ; Légipresse 2014, no 313, p. 100, note Basire), concerne la société « Maisons du monde » titulaire d’une marque semi-figurative éponyme déposée le 5 octobre 1999 pour les classes 3, 4, 8, 11, 14 à 16, 18, 20 à 22, 24, 25 à 28. Les magasins Gifi, utilisant des panneaux publicitaires sur lesquels était apposée l’expression « tout pour la maison » surmontée d’une petite maison stylisée, la société exploitante de cette enseigne a été assignée en contrefaçon de marque ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire ; la société «...
Sur le même thème
-
Cession de marque : portée de l’absence d’inscription au registre des marques
-
Sans droit patrimonial ou moral, subsiste un droit économique… Quand le droit civil vient au secours des photographes !
-
Rémunération pour copie privée et téléphones reconditionnés
-
Action en contrefaçon : être ou ne pas être utilisé dans la vie des affaires
-
Jeux vidéo et géoblocage : l’utilisation d’un droit d’auteur ne doit pas constituer un comportement prohibé sur le marché
-
De la prescription extinctive applicable à l’action civile en contrefaçon
-
L’appréciation du risque de confusion entre deux signes similaires
-
Quand un tissu non original est l’objet d’un acte de concurrence déloyale et parasitaire
-
L’affaire Rolex ou l’importance des preuves en matière de diversification des activités et d’atteinte à la renommée
-
Panorama rapide de l’actualité « Propriété intellectuelle » de la semaine du 6 février 2023