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Article
L’appréciation souveraine de la chambre de l’instruction essentielle à l’exécution du mandat d’arrêt européen
L’appréciation souveraine de la chambre de l’instruction essentielle à l’exécution du mandat d’arrêt européen
Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que l’appréciation par la chambre de l’instruction de certains motifs de refus d’exécution, tant obligatoires que facultatifs, d’un mandat d’arrêt européen demeure souveraine.
Le mandat d’arrêt européen (MAE) constitue une décision judiciaire émise par un État en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, au sein de l’Union européenne (DC 2002/584/JAI, art. 1). Il constitue un instrument de reconnaissance mutuelle permettant, plus largement, aux décisions judiciaires de circuler avec moins d’entraves. Pour autant, certains motifs de refus d’exécution du MAE, tant facultatifs qu’obligatoires, sont envisagés (DC 2002/584/JAI, art. 3 et 4). Ces derniers ont été transposés par le législateur français, mais leur existence demeure soumise à l’appréciation souveraine de la chambre de l’instruction comme le rappelle, sans surprise, la Cour de cassation dans un arrêt en date du 27 mars 2024.
En l’espèce, un MAE a été délivré aux autorités judiciaires françaises, le 29 novembre 2023, à l’encontre d’un individu, de nationalité roumaine, par les autorités judiciaires finlandaises aux fins d’exercice de poursuites pénales du chef de traite des êtres humains aggravée (§ 2).
Quelques jours plus tard, le 19 décembre 2023, il a fait l’objet d’une ordonnance d’incarcération provisoire (§ 3) et a déclaré ne pas consentir à sa remise (§ 4).
Le 14 février 2024, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a ordonné un complément d’information à l’État membre d’émission en vue de statuer. D’une part, elle considérait que les faits décrits dans le MAE étaient de nature criminelle et ne pouvaient donc pas être prescrits (C. pén., art. 225-4-3 et art. 222-24, 10°). Cette dernière était de dix ans en matière criminelle jusqu’à la loi du 27 février 2017 portant le délai à vingt ans (C. pr. pén., art. 7) et commençait à courir à compter du 31 mai 2013. Dès lors, le motif de refus d’exécution facultatif en lien avec la prescription de l’action publique était inapplicable. À l’inverse, le demandeur au pourvoi, dont la remise était demandée, avançait que les faits étaient prescrits, depuis le 31 mai 2016, au regard de leur nature délictuelle à la lumière du droit finlandais (§ 6). L’exécution du MAE pouvait donc, selon lui, être...
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05/2022 -
11e édition
Auteur(s) : Pierre Chambon; Christian Guéry