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Article
L’appel en garantie contre l’assureur d’un responsable n’exige pas la mise en cause de l’assuré
L’appel en garantie contre l’assureur d’un responsable n’exige pas la mise en cause de l’assuré
Comme en matière d’action directe du tiers lésé, la recevabilité de l’action en garantie dirigée contre un assureur n’est pas subordonnée à la mise en cause de son assuré.
La responsabilité des constructeurs n’induit pas de solidarité. Mis à part le fabricant d’éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire, il s’agit en effet de rapports de coobligation. Néanmoins, les dommages subis par l’ouvrage réalisé conduisent le plus souvent à engager la responsabilité de plusieurs intervenants à l’acte de construire, lesquels ont contribué ensemble à la survenance d’un dommage unique.
Si le maître de l’ouvrage trouve dans l’obligation in solidum le gage de voir sa créance indemnitaire solvabilisée, la condamnation ou le risque de condamnation in solidum expose les intervenants à subir un dommage très nettement supérieur à leur stricte part de responsabilité.
Aussi, lorsqu’un intervenant est exposé au recours du maître de l’ouvrage, il forme lui-même des recours afin de n’avoir pas à assumer, à titre définitif, le poids de la dette née de la condamnation in solidum : on parle de recours entre coobligés.
La logique n’est pas fondamentalement différente si l’on ajoute à ce raisonnement les recours contre les assureurs de responsabilité des coobligés à la dette de réparation. En effet, et par stricte application de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé – ce qui est manifestement le cas du coobligé qui paye la part d’un autre coobligé tenu avec lui à l’ensemble de la dette à l’égard du maître de l’ouvrage – subit un dommage et est donc en droit de former une action contre l’assureur du co-responsable.
Deux fondements sont admis pour former une telle action. Celui qui est exposé à payer au-delà de sa part contributive peut, en premier lieu, former une action subrogatoire. Précisément, et sauf à attendre à ce qu’il soit condamné en première instance, qu’il exécute et qu’il forme alors une action subrogatoire, il peut invoquer la subrogation avant même sa condamnation. C’est le principe de l’action subrogatoire in futurum ou recours ante-subrogatoire.
La jurisprudence admet ainsi que l’on puisse invoquer la subrogation alors même que les conditions, tenant notamment au paiement, ne sont pas encore caractérisées dès lors qu’au jour où le juge statue (la réforme des...
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30e édition
Auteur(s) : Louis Perdrix; Céline Vivien