- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Etrangers
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Élaboration d’un projet de liquidation du régime matrimonial et émolument du notaire
Élaboration d’un projet de liquidation du régime matrimonial et émolument du notaire
Le notaire commis, sur le fondement de l’article 255, 10°, du code civil, aux fins d’élaboration d’un projet de liquidation du régime matrimonial, a droit à un émolument proportionnel.
par Nicolas Kilgusle 27 janvier 2017
La volonté du législateur d’anticiper les difficultés patrimoniales pouvant survenir à l’occasion d’un divorce est ancienne. La loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 portant réforme du divorce s’inscrit également dans cette logique (avant, v. C. pr. civ., art. 1116). L’article 255, 9°, du code civil donne ainsi la possibilité au juge conciliateur de faire appel à un professionnel qualifié « en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ». L’article 255, 10°, vise pour sa part la faculté de nommer un notaire « en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager ».
Dans le premier cas (art. 255, 9°), les modalités de rémunération du « professionnel qualifié » ne posent guère de difficulté, car elles vont correspondre à celles d’un expert judiciaire : outre le remboursement de ses frais et débours, il a droit à des vacations horaires correspondant au nombre d’heures de travail nécessaire par la mission, auquel est affecté un tarif horaire (V., S. David, Le notaire expert est...
Sur le même thème
-
L’Agence de la biomédecine peut-elle mentionner sur son site internet l’interdiction de la ROPA ? Réponse du Conseil d’État
-
Une procédure collégiale de limitation ou d’arrêt des soins pour obstination déraisonnable n’évite pas toujours les dérapages
-
Absence de suspension de la prescription des créances au profit des concubins : non-renvoi de QPC relatives à l’article 2236 du code civil
-
Déplacement international d’un enfant : quel est l’État de retour ?
-
Saisie pénale d’un immeuble appartenant à un majeur protégé : inconstitutionnalité de l’absence d’obligation légale d’information du curateur ou du tuteur
-
Déplacement illicite d’enfant : précisions sur le régime applicable
-
Renonciation au droit exclusif sur le bail (conjoint survivant) : mise en œuvre et portée
-
La légalité contestée de certaines dispositions réglementaires prises pour l’application de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique
-
La réinterprétation de la condition de cohabitation
-
Refus opposé par la CAPADD à l’enfant issu d’un don de gamètes réalisé avant le 1er septembre 2022 d’accéder à ses origines en cas de décès du donneur : nouvelle QPC en perspective