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« Contrôle au faciès » et responsabilité du service public de la justice

Existe une faute lourde lorsqu’il est établi qu’un contrôle d’identité présente un caractère discriminatoire. Tel est le cas d’un contrôle d’identité réalisé selon des critères tirés de caractéristiques physiques associées à une origine sans aucune justification objective. Mais il appartient à celui qui s’en prétend victime d’en apporter la preuve.

par Nicolas Kilgusle 21 novembre 2016

Si le sujet n’est pas inédit, il demeure politique et polémique : le « contrôle au faciès », c’est-à-dire, en d’autres termes, les contrôles d’identité présentant un caractère discriminatoire. Il prend un relief particulier puisque, le 9 novembre 2016, la première chambre civile a rendu plusieurs arrêts à son propos (v. Dalloz actualité, 10 nov. 2016, obs. C. Fleuriot isset(node/181660) ? node/181660 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>181660), promis à la publication la plus large.

Les possibilités de recourir aux contrôles d’identité sont visées à l’article 78-2 du code de procédure pénale, essentiellement issu des lois n° 81-82 du 2 février 1981, n° 83-466 du 10 juin 1983 et n° 93-992 du 10 août 1993. L’alinéa 1er permet de la sorte de contrôler l’identité de personnes ayant commis ou tenté de commettre une infraction, de personnes se préparant à commettre un crime ou un délit, de personnes susceptibles de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ou enfin de personnes faisant l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. L’alinéa 6 du même texte énonce pour sa part que, sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat (sur la distinction entre opérations de police judiciaire et de police administrative, v. Rép. pén.,  Contrôles et vérifications d’identité, par C. Girault, nos 19 s.).

Dans le cadre de la mise en œuvre de ces contrôles, un certain nombre de personnes s’étaient plaintes d’une discrimination et avaient cherché à engager la responsabilité de l’État. Le 24 juin 2015, la cour d’appel de Paris avait rendu treize arrêts. Dans cinq dossiers, elle avait infirmé les jugements rendus en première instance,...

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