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La titularité d’une marque dont le simple prononcé évoque son créateur peut entraîner une bataille juridique sur tous les terrains du droit des marques, mais également dans la sphère contractuelle de droit commun, comme l’illustre cet arrêt de la Cour de cassation.
par Jeanne Daleaule 28 février 2017

Nullité, contrefaçon et atteinte à la marque renommée : toutes les armes juridiques ont été brandies pour tenter de s’approprier la marque Christian Lacroix dont l’aura reste vive. En face à face : la société Christian Lacroix à laquelle le célèbre couturier a collaboré jusqu’au 7 septembre 2009 comme créateur et directeur artistique et M. Christian Lacroix ainsi que des sociétés, XCLX et Sicis. Au centre, trois marques : la marque verbale française éponyme enregistrée le 23 février 1987 pour les classes 3, 9, 14, 18, 24 et 25, la marque verbale communautaire identique enregistrée le 17 septembre 2008 pour les classes 18, 25 et 27 et toujours le même signe enregistré en tant que marque communautaire pour les classes 4, 11 et 20 (v. la classification internationale des produits et services ici). Face à la commercialisation, en février 2011, par les sociétés Sicis d’une collection de meubles sous la dénomination Designed by Mr Christian Lacroix, la société Christian Lacroix l’a mise en demeure de cesser toute utilisation de cette dénomination. En juin 2011, la société Christian Lacroix a enregistré la marque Christian Lacroix pour les classes 4, 11 et 20 et a assigné les sociétés Sicis en contrefaçon et atteinte à leur renommée. M. Christian Lacroix et la société SCLX sont intervenus volontairement à l’instance.
La cour d’appel a, dans un premier temps, annulé la marque enregistrée en juin 2011 par la société...
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