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Article L. 211-16 du code du tourisme : précisions sur la notion d’agent de voyage

La responsabilité de plein droit de l’agent de voyage ne s’applique pas à une association ayant, en lien avec diverses agences, « organisé » un voyage, dès lors qu’elle n’a pas perçu de rémunération pour ce faire.

par Nicolas Kilgusle 30 juin 2017

Les faits de l’espèce méritent d’être brièvement rappelés. Une association a organisé un voyage au Sénégal à destination de ses membres. Elle a ainsi pris contact avec diverses agences de voyage. L’association a toutefois assuré une fonction d’intermédiaire, notamment en encaissant le prix du voyage, mais également celui des excursions optionnelles proposées sur place. Or, c’est dans le cadre de l’une d’entre elles que la demanderesse au pourvoi a été blessée. Partant, elle a recherché la responsabilité de « l’organisateur » sur le fondement de l’article L. 211-16 du code du tourisme.

Ce texte vise en effet une responsabilité de plein droit à l’égard des agents de voyage, dont la définition est donnée à l’article L. 211-1 du même code. Ceux-ci s’entendent, notamment, des « personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l’organisation ou la vente : de voyages ou de séjours...

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