- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Action directe contre l’assureur : compétence et loi applicable
Action directe contre l’assureur : compétence et loi applicable
Par un arrêt du 12 juillet 2023, la Cour de cassation se penche sur le régime juridique applicable à l’action directe en matière d’assurances dans l’Union européenne, en application du règlement Bruxelles I.
par François Mélinle 27 septembre 2023
La fabrication d’un fermenteur a été confiée par une société française à une deuxième société française, qui a fait appel à un sous-traitant et qui a commandé des tubes auprès d’une société de droit allemand, ayant un assureur allemand.
Le fermenteur présentant des défauts constatés au cours de l’année 2008, les deux sociétés françaises, le sous-traitant et leurs assureurs ont transigé et certains d’entre eux ont cédé aux autres leurs créances sur la société allemande et son assureur.
Les cessionnaires ont alors saisi un juge français, dont la compétence a été discutée sur le fondement du règlement Bruxelles I Bruxelles I (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Dans ce cadre assez banal, la Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi en cassation à l’encontre de la décision d’appel qui avait, d’une part, retenu la compétence du juge français et, d’autre part, jugé irrecevable l’action directe engagée par l’un des assureurs cessionnaires des créances.
Son arrêt du 12 juillet 2023, rédigé avec un souci pédagogique évident, retiendra l’attention des internationalistes et des spécialistes du droit des assurances car il énonce des principes ayant une portée générale, relatifs à l’action directe. Ils seront présentés ici sans respecter l’ordre des moyens de cassation car les circonstances procédurales importent peu en définitive.
Avant de procéder à leur présentation, il est utile de rappeler que le règlement Bruxelles I comporte une section consacrée à la compétence en matière d’assurances et énonce notamment les règles suivantes :
- Article 8 : « En matière d’assurances, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l’article 4 et de l’article 5, point 5 ».
- Article 9 : « 1. L’assureur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait : a) devant les tribunaux de l’État membre où il a son domicile, ou b) dans un autre État membre, en cas d’actions intentées par le preneur d’assurance, l’assuré ou un bénéficiaire, devant le tribunal du lieu où le demandeur a son domicile, ou c) s’il s’agit d’un coassureur, devant le tribunal d’un État membre saisi de l’action formée contre l’apériteur de la coassurance. 2. Lorsque l’assureur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de...
Sur le même thème
-
Du devoir d’information de la banque prêteuse de deniers quant aux risques de ne pas adhérer à une assurance de groupe
-
Rapport Langreney : lutter contre le désengagement des assureurs dans la couverture des risques climatiques
-
Faute dolosive et dispositif Girardin : on prend les mêmes et on recommence !
-
Rapport de l’ACPR : très léger repli du marché de l’assurance-vie
-
Le rapport au CCSF sur l’assurance de prêt : ou comment susciter la tension
-
Assurance de responsabilité civile médicale : rapport annuel de l’ACPR
-
Précisions sur l’opposabilité d’un jugement pénal à l’assureur du prévenu
-
Précisions sur la notion d’accident au sens de la loi Badinter
-
L’exclusion de garantie limitée : renvoi explosif par suite d’une explosion
-
La faute dolosive privative de la garantie d’assurance serait-elle sciemment en cage ?
Sur la boutique Dalloz
Code des assurances, code de la mutualité 2024, annoté et commenté
04/2024 -
30e édition
Auteur(s) : Louis Perdrix; Céline Vivien