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Le droit en débats

Drones civils et libertés fondamentales : la grande question qui vient

Par Pascal Mbongo le 10 Décembre 2013

Lorsque Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon, a annoncé vouloir faire livrer par drone les colis des clients de son entreprise (CBS News, 1er déc. 2013), beaucoup se sont demandés en France s’il s’agissait d’un canular. Or, au-delà du cas d’Amazon, la grande question est celle de la protection des libertés dans le contexte imminent d’une prolifération de drones civils.

En effet, si Jeff Bezos dit vouloir être prêt en octobre 2015, c’est parce que c’est au plus tard le 30 septembre 2015 que la Federal administration aviation (FAA), l’administration civile américaine, aura fini de définir les règles d’utilisation de l’espace aérien des États-Unis par des drones publics non-militaires, commerciaux ou récréatifs − des engins dont le nombre estimé pour 2020 est de 30 000 sur le seul territoire américain. Cet agenda réglementaire de la FAA (normes de certification des appareils, exigences de navigabilité, normes de sécurité, normes d’utilisation de l’espace aérien) en matière de drones domestiques, qui a été défini par le Federal aviation administration modernization and reform act adopté par le Congrès et promulgué par Barack Obama le 14 février 2012, se superpose à un agenda législatif local puisque des initiatives législatives ont déjà été formées dans quarante-deux États. Seuls huit États (la Floride, l’Idaho, le Montana, l’Illinois, l’Oregon, le Tennessee, le Texas, la Virginie) ont légiféré, généralement pour prévoir que les forces de police ne sauraient faire usage de drones pour rassembler des preuves ou d’autres informations à moins qu’un juge ne l’ait expressément autorisé ou seulement s’il s’agit de résister à un risque élevé d’un acte terroriste signalé par le gouvernement fédéral, de faire échec à un danger imminent pesant sur la vie des personnes ou susceptible de provoquer des dégâts sérieux aux biens, de prévenir l’évasion imminente d’un suspect ou la destruction de preuve, de retrouver des personnes portées disparues.

Alors que la représentation courante des drones veut qu’il s’agisse de véhicules aériens conçus pour être utilisés sans pilote humain à bord mais à la faveur d’un contrôle à distance ou d’une automatisation complète, les institutions militaires en ont, pour leur part, une définition plus large, celle-ci voulant qu’un drone consiste en un « véhicule terrestre, naval ou aéronautique contrôlé à distance ou de façon automatique » (Department of defense, Dictionary of military and associated terms, Joint publication 1-02, août 2011, p. 109). Les propriétés fondamentales de ces engins (qu’ils soient militaires ou civils) sont techniques autant qu’économiques. Les capacités exceptionnelles d’identification, de surveillance et d’interception des communications ou des conversations par les drones ressortent notamment de ce que leur très grande miniaturisation leur permet d’accéder à des espaces confinés ou particulièrement étroits ; de ce qu’ils peuvent avoir plusieurs heures d’autonomie de vol ; de ce qu’ils peuvent être assortis de moyens d’imagerie de très haute définition, de caméras optiques grossissantes, de caméras infrarouges, de capteurs thermiques, de GPS, de capteurs susceptibles de détecter des mouvements, de technologie de reconnaissance faciale. Et de ce qu’ils peuvent être combinés à de mini-robots terrestres – les Wraiths (les « apparitions ») – « pouvant aller jusqu’à 65 km/h, capables de surmonter tous les obstacles, dotés de caméras de surveillance et susceptibles d’être « agrémentés » d’armes létales ou non-létales ». Quant aux propriétés économiques des drones, elles procèdent de leurs coûts d’acquisition, de fonctionnement et de maintenance infiniment moins élevés que ceux, par exemple, d’hélicoptères dont les prix d’achat pour les institutions policières s’accompagnent de coûts à l’heure de vol, de coûts induits par la nécessité d’équipes au sol, d’équipes de pilotage, de pistes et d’héliports. Aussi, la séduction exercée par les drones sur les autorités policières est si forte qu’en 2012, le Congrès des États-Unis a autorisé le ministère fédéral de la sécurité intérieure (Department of homeland security) à verser des subventions aux institutions policières des États fédérés en vue de l’achat de drones.

Ce qui ajoute à la difficulté de penser juridiquement les drones civils c’est que l’utilité sociale hypothétique de ces engins est loin de se limiter aux enjeux de sécurité intérieure, ni même à des usages commerciaux ou récréatifs : ils peuvent servir en matière agricole, en vue d’une protection des normes environnementales, d’urbanisme ou d’habitat ; ils peuvent servir en matière de recherche scientifique grâce notamment à leurs facilités d’accès à des espaces et à des territoires hostiles aux êtres humains. Somme toute, deux linéaments initiaux d’une réglementation protectrice des libertés sont concevables, au-delà d’obligations de déclaration auprès des autorités administratives. Ainsi, les interdits légaux protecteurs du droit à la vie privée devraient pouvoir être étendus aux intrusions au moyen de drones. Par ailleurs, la loi devrait interdire formellement l’équipement en armes de drones civils. Cette interdiction est susceptible de s’appliquer y compris aux drones civils de la police, de la gendarmerie, des douanes, de l’administration pénitentiaire, la question très ouverte ici devant plutôt être celle d’un équipement en gaz lacrymogène ou en balles en caoutchouc dans le cadre d’opérations de maintien de l’ordre.