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Vente d’ordinateurs avec logiciels préinstallés
Vente d’ordinateurs avec logiciels préinstallés
La Cour de cassation précise que la vente d’ordinateurs, avec logiciels préinstallés, n’est pas une vente liée susceptible d’être interdite par le code de la consommation, pas plus qu’elle n’est une pratique commerciale trompeuse.
par Thibault de Ravel d'Esclaponle 6 avril 2017

C’est l’une des ventes les plus courantes en matière informatique, à tout le moins une figure à laquelle on est habitué : acheter un ordinateur doté d’un logiciel d’exploitation préinstallé, mais également de logiciels d’utilisation. Aussi peut-on comprendre que l’arrêt de la première chambre civile rendu le 29 mars 2017, publié au Bulletin, était attendu. Sur le pourvoi formé par UFC – Que Choisir, la Cour de cassation était de nouveau saisie dans cette affaire, cette fois-ci d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 6 oct. 2011, no 10-10.800, D. 2011. 2464, obs. X. Delpech ; ibid. 2886, chron. V. Legrand et B. Blin
; ibid. 2961, obs. Centre de droit de la concurrence Yves Serra
; ibid. 2012. 840, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud
). Au-delà de l’aspect médiatique du dossier, la tâche de la Cour n’était donc pas simple étant donné qu’il fallait tenir compte de la doctrine affirmée par le précédent arrêt. Et force est de constater que cette longue décision présente un premier intérêt : elle marque la fin du litige. En effet, tous les moyens, pourvoi principal comme pourvoi incident, ont été rejetés. La Cour de cassation se prononce sur la validité des ventes d’ordinateurs avec logiciels préinstallés, dans le prolongement d’un arrêt récent de la Cour de justice de l’Union européenne du 7 septembre 2016 (CJUE 7 sept. 2016, aff. C-310/15, Dalloz actualité, 15 sept. 2016, obs. E. Autier
; AJ pénal 2016. 491, obs. E. Raschel
; AJ Contrat 2016. 484, note H. Aubry
; Dalloz IP/IT 2016. 558, obs. A. Lecourt
).
En l’espèce était en cause la vente, par un grand distributeur français, d’ordinateurs déjà équipés d’un logiciel d’exploitation ainsi que de différents logiciels d’utilisation. C’était donc le mélange bien connu du hardware, c’est-à-dire l’ordinateur, et du software, c’est-à-dire les logiciels d’exploitation et d’utilisation (V. Legrand et B. Blin, art. préc.), un mélange dont certaines associations de consommateurs se plaignent et qui suscite un contentieux « interminable » (H. Aubry, note sous CJUE 7 sept. 2016, préc.). L’idée qui sous-tend ces actions est de permettre au consommateur d’acquérir des ordinateurs non...
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