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Validité du CDD conclu sous condition suspensive

Les dispositions d’ordre public de l’article L. 1243-1 du code du travail, dont il résulte que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme que dans les seuls cas visés par ce texte, ne prohibent pas la stipulation de conditions suspensives.

par Jean Sirole 24 avril 2017

Le sport professionnel est un champ fertile en confrontations entre les règles du droit du travail et les besoins et usages d’un secteur économique pour partie bien spécifique. Le recours « systématique » au CDD a d’ailleurs incité le législateur à intervenir (L. n° 2015-1541, 27 nov. 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale ; pour des « regards croisés » sur certains apports de cette loi, v. not. G. Auzero, Création du CDD spécifique : une intervention législative nécessaire et salutaire, JS 2016. 24 ; J. Mouly, Le législateur au secours du CDD dans le sport professionnel, Dr. soc. 2016. 161 ).

En l’espèce, une joueuse professionnelle de basket-ball a été embauchée sous CDD pour la période du 1er juin 2008 au 31 mai 2010. Un nouveau CDD a été conclu le 1er avril 2010 pour la période du 1er juin 2010 au 30 mai 2011. La salariée a été victime d’un accident du travail le 4 mai 2010 et n’a jamais pu exécuter ce dernier contrat. Elle a pris acte de la rupture de ce contrat de travail le 10 octobre 2010 et a saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de la rupture et de l’exécution de son contrat de travail. Le juge du fond considère que, puisque ce CDD était...

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