- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- Avocat
Article

Usufruit de droits sociaux : nature des fonds provenant de la distribution des réserves
Usufruit de droits sociaux : nature des fonds provenant de la distribution des réserves
Si les bénéfices distribués reviennent à l’usufruitier, ceux qui sont mis en réserve constituent un accroissement de l’actif social dont la distribution ultérieure profite au nu-propriétaire.
par Delphine Louisle 7 juillet 2016

Si l’usufruit de droit de sociaux n’avait pas été prévu à l’origine par le code civil, il est de plus en plus fréquent et suscite de nombreuses questions de par la nature particulière du bien sur lequel il porte. Le droit des successions est un terrain sur lequel apparaissent nombre de ces interrogations puisque le décès en signe souvent soit l’extinction soit l’apparition. Ainsi, en est-il des faits de l’espèce qui voient une veuve se trouver, à la suite du décès de son époux, titulaire de l’usufruit de la succession et donc des droits sociaux qui y sont compris, la nue-propriété revenant à ses enfants. La question se pose alors de savoir s’il convient d’inscrire les fonds provenant de la distribution des réserves à l’actif de l’indivision successorale ou d’en faire bénéficier l’usufruitier. Autrement dit s’agit-il de fruits revenant à l’usufruitier ou d’un accroissement du capital devant bénéficier au nu-propriétaire ? La Cour de cassation estime que « si l’usufruitier a droit aux bénéfices distribués, il n’a aucun droit sur les bénéfices qui ont été mis en réserve, lesquels constituent l’accroissement de l’actif social et reviennent en tant que tel au nu-propriétaire, (…) les fonds provenant de la distribution des réserves constituées par la société (…) devaient bénéficier aux seuls nus-propriétaires et figurer à l’actif de l’indivision successorale »
Il est acquis que les bénéfices « ne participent de la nature des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels n’ont pas d’existence juridique avant l’approbation des comptes de l’exercice par l’assemblée générale, la constatation par celle-ci de l’existence des sommes distribuables et la détermination de la part qui est attribuée à chaque associé » (Com. 10 févr. 2009, n° 07-21.806, Bull. civ. IV, n° 19 ; D. 2009. 1512, obs. A. Lienhard , note V. Barabé-Bouchard
...
Sur le même thème
-
Vente immobilière et clause de non-garantie : la servitude non apparente n’est (toujours pas) un vice caché
-
Commodité du partage en nature des biens indivis et subsidiarité de la licitation
-
L’appropriation privative d’un chemin n’exclut pas sa nature de chemin d’exploitation
-
Déploiement du service « Gérer mes biens immobiliers » : la mise au point de Bercy
-
Revenus fonciers tirés d’un bien indivis : la nature personnelle de la CSG et de la CRDS
-
Nul n’est tenu de rester dans l’indivision même lorsqu’elle ne porte que sur la nue-propriété
-
La vente d’un bien indivis classé G par le DPE peut être ordonnée par le juge à un prix minoré
-
Le dies a quo du délai de rétractation en matière de vente immobilière à usage d’habitation
-
Servitude légale de distribution de gaz : précisions sur les obligations du concessionnaire
-
Sort d’une ancienne promesse de vente : révocation et vileté du prix