- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Etrangers
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Temps de travail
- Avocat
La possibilité pour le juge des tutelles de prononcer une mesure de tutelle pour une durée supérieure à cinq ans, conformément à l’article 441, alinéa 2, du code civil, au regard de l’évolution prévisible de l’état de santé de la personne à protéger, requiert une décision spécialement motivée rendue sur avis conforme d’un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431 du même code.
par Pascale Guiomardle 26 mai 2017
En matière de tutelle, l’article 441 du code civil prévoit que le juge en fixe la durée « sans que celle-ci puisse excéder cinq ans ». Mais un second alinéa, ajouté par une loi du 16 février 2015 autorise le juge à fixer une durée plus longue, qui ne saurait cependant excéder dix ans, lorsque « l’altération des facultés personnelles de l’intéressé décrites à l’article 425 n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science ». Toutefois, et pour éviter les abus, ce même alinéa impose au juge, d’une part de se...
Sur le même thème
-
L’Agence de la biomédecine peut-elle mentionner sur son site internet l’interdiction de la ROPA ? Réponse du Conseil d’État
-
Une procédure collégiale de limitation ou d’arrêt des soins pour obstination déraisonnable n’évite pas toujours les dérapages
-
Absence de suspension de la prescription des créances au profit des concubins : non-renvoi de QPC relatives à l’article 2236 du code civil
-
Déplacement international d’un enfant : quel est l’État de retour ?
-
Saisie pénale d’un immeuble appartenant à un majeur protégé : inconstitutionnalité de l’absence d’obligation légale d’information du curateur ou du tuteur
-
Déplacement illicite d’enfant : précisions sur le régime applicable
-
Renonciation au droit exclusif sur le bail (conjoint survivant) : mise en œuvre et portée
-
La légalité contestée de certaines dispositions réglementaires prises pour l’application de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique
-
La réinterprétation de la condition de cohabitation
-
Refus opposé par la CAPADD à l’enfant issu d’un don de gamètes réalisé avant le 1er septembre 2022 d’accéder à ses origines en cas de décès du donneur : nouvelle QPC en perspective