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Transfert d’entreprise : transposition défaillante d’une directive
Transfert d’entreprise : transposition défaillante d’une directive
La chambre sociale refuse d’interpréter le droit national, conformément à la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, pour mettre à la charge de l’employeur l’obligation d’informer les salariés du transfert de l’entreprise en l’absence de représentants du personnel, faute de transposition sur ce point, ou pour écarter les effets d’une disposition du droit national contraire à cette directive.
par Bertrand Inesle 27 janvier 2014
![](https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/imagecache/page_node_illustration/images/2014/01/fl-entreprise-quartier-affaires-nf.jpg)
Faute d’avoir été transposée dans les délais impartis, une directive ne peut produire d’effet direct horizontal. Elle ne peut, en effet, par elle-même, créer d’obligations à l’égard de particuliers et donc être invoquée en tant que telle à leur encontre (CJCE 26 févr. 1986, Marshall, aff. C-152/84, Rec. CJCE, p. 723, pt 48 ; 5 oct. 2004, Pfeiffer e.a., C-397/01 à C-403/01, Rec. CJCE, p. I-8835, pt 108 ; AJDA 2004. 2261, chron. J.-M. Belorgey, S. Gervasoni et C. Lambert ; Europe 2004. Comm. 404, obs. L. Idot ; 19 janv. 2010, Kücükdeveci, aff. C-555/07, Rec. CJUE, p. I-365, pt 46 ; AJDA 2010. 248, chron. M. Aubert, E. Broussy et F. Donnat
; RDT 2010. 237, obs. M. Schmitt
; RTD eur. 2010. 113, chron. L. Coutron
; ibid. 599, chron. L. Coutron
; ibid. 673, chron. S. Robin-Olivier
; ibid. 2011. 41, étude E. Bribosia et T. Bombois
; RMCUE 2013. 313, chron. Ekaterini Sabatakakis
). Cependant, l’obligation pesant sur les États membres d’atteindre, par tous moyens, le résultat fixé par la directive s’étend aux autorités de ces États, dont les juridictions (CJCE 10 avr. 1984, von Colson et Kamann, aff. C-14/83, Rec. CJCE, p. 1891, pt 26 ; 13 nov. 1990, Marleasing, C-106/89, Rec. CJCE, p. I-4135, pt 8 ; 5 oct. 2004, Pfeiffer e.a., préc., pt 110 ; CJUE 19 janv. 2010, Kücükdeveci, préc., pt 47). Celles-ci doivent, pour ce faire, interpréter le droit national, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte et de la finalité de cette directive pour atteindre le résultat qui y est fixé (CJCE 10 avr. 1984, von Colson et Kamann, préc., pt 26 ; 5 oct. 2004, Pfeiffer e.a., préc., pt 113 ; 24 janv. 2012, Dominguez, aff. C-282/10, pt 27 ; Dalloz actualité, 24 févr. 2012, obs. L. Perrin ; D. 2012. 369
; ibid. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta
; RDT 2012. 371, obs. M. Véricel
; ibid. 578, chron. C. Boutayeb et E. Célestine
; RFDA 2012. 961, chron. C. Mayeur-Carpentier, L. Clément-Wilz et F. Martucci
; RTD eur. 2012. 490, obs. S. Robin-Olivier
; ibid. 2013. 677, obs. F. Benoît-Rohmer
; JCP S 2012. 1135, note E. Andréo et J. Misslin), assurant ainsi, dans le cadre de leurs compétences, la pleine efficacité du droit de l’Union lorsqu’elles tranchent le litige dont elles sont saisies (CJCE 5 oct. 2004, Pfeiffer e.a., préc., pt 114 ; CJUE 19 janv. 2010, Kücükdeveci, préc., pts 45 et 48 ; 24 janv. 2012, Dominguez, préc., pt 24).
Or, si l’État français a correctement transposé la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, relative au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprise, concernant l’information que cédant et cessionnaire sont tenus de délivrer aux représentants du personnel en cas de transfert d’entreprise (C. trav., art. L. 2323-15, L. 2323-16, L. 2323-19 et L. 2323-20), il n’en est pas de même de l’obligation d’information qui pèse sur l’ancien et le nouvel employeur au profit des salariés dont l’entreprise ne comporte pas de représentants du personnel et que l’article 7, paragraphe 6, de la directive précitée a pourtant enjoint aux États membres de transposer. Le juge français est-il dès lors en mesure de dégager du droit positif une telle obligation et ainsi d’interpréter le droit interne, qui relève de sa compétence, conformément aux prescriptions de la directive n° 2001/23/CE ?
La Cour de cassation répond fermement par la négative. Selon elle, faute d’avoir été transposée en droit interne, l’obligation d’information prévue par l’article 7, § 6, de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 ne peut être mise à la charge de l’employeur. Par suite, l’article L. 1224-1 du code du travail, dont les dispositions n’obligent pas l’employeur à informer le salarié de la cession de l’entreprise dans laquelle il était employé, emporte, de plein droit, le transfert du contrat de travail.
La chambre sociale réitère là, quasiment mot pour mot, une solution adoptée en 2009 (Soc. 18 nov. 2009, Bull. civ. V, n° 256 ; D. 2010. 1266 , note P. Remy et H. Tissandier
; Dr. soc. 2010. 245, obs. A. Mazeaud
; RJS 2010. 91, obs. J.-P. Lhernould ; JCP S 2010. 1047, note P. Morvan ; Sem. soc. Lamy 2010, n° 1430, p. 12, note D. Baugard ; Dr. ouvrier 2010. 110, note N. Moizard), qui se faisait, elle-même, le relais d’une ancienne jurisprudence d’après laquelle l’article L. 1224-1 du code du travail ne comprend pas formellement l’obligation pour l’employeur d’informer le salarié du transfert d’entreprise (Soc. 23 oct. 1968, Bull. civ. V, n° 451 ; 16...
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