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Titulaire de l’action en prescription acquisitive et abandon de propriété
Titulaire de l’action en prescription acquisitive et abandon de propriété
Seul celui qui revendique la propriété d’une parcelle peut invoquer la prescription acquisitive à son profit. Le droit d’abandonner la propriété ne peut être utilement invoqué qu’à condition de se prévaloir d’actes ayant manifesté sans équivoque la volonté de renoncer.
par Nicolas Le Rudulierle 20 novembre 2015

Propriétaires de deux parcelles découpées par une falaise, les consorts L. procédèrent à la cession séparée de ces deux fonds.
Les propriétaires du fonds situé en contrebas ayant eu à subir des éboulements sur leur terrain à la suite d’intempéries assignèrent en indemnisation l’association immobilière du Poitou, propriétaire de la parcelle située au niveau supérieur d’où les rochers s’étaient détachés. Toutefois, après expertise, il fut établi que la propriété de la falaise n’avait pas été incluse dans l’acte de vente de l’association. La circonstance que l’acte de propriété de la parcelle située en contrebas désigne l’association comme propriétaire de la falaise est inopposable à cette dernière, puisque non repris dans son propre titre. Il existe donc un espace non cédé entre les murs d’enceinte de l’ensemble immobilier de l’association et la parcelle ayant subi le dommage.
En conséquence, c’est contre l’auteur commun des deux voisins que fut redirigée l’action.
Pour échapper à leur condamnation, les consorts L… réfutent leur droit de propriété sur l’espace litigieux en invoquant tout d’abord une abdication de leur droit.
Parce qu’il instaure un rapport direct entre un sujet et un objet, le droit réel permet au premier de renoncer à ses prérogatives sur le second par un acte unilatéral qualifié de « déguerpissement ». Si le code civil reconnaît cette faculté dans des domaines particuliers (l’article 699 pour le propriétaire du fonds servant ou l’article 656 pour le copropriétaire d’un mur mitoyen), il ne consacre pas directement l’abandon du droit de propriété. Celui-ci résulte de la nature même du droit en cause dès lors que la renonciation est l’expression ultime de la souveraineté du propriétaire sur sa chose. Mais, parce qu’il n’est à la fois pas naturel et dangereux pour le titulaire...
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