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TEG et déchéance des intérêts : le premier protocole additionnel à la Conv. EDH n’est d’aucun secours
TEG et déchéance des intérêts : le premier protocole additionnel à la Conv. EDH n’est d’aucun secours
par Valérie Avena-Robardetle 25 janvier 2016
La sanction de déchéance des intérêts conventionnels en présence d’un taux effectif global (TEG) erroné ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens du banquier.
La sentence est bien connue : en cas d’erreur affectant le TEG d’un prêt, le taux de l’intérêt légal vient se substituer au taux d’intérêt contractuel initial. Pour autant, le banquier ici entendait bien réagir et faire valoir des arguments qui ne manquaient pas d’allant.
D’une part, les dispositions de l’article L. 313-4 du code monétaire et financier, qui imposent, sous peine de nullité de la stipulation d’intérêts, la mention du TEG pour les crédits accordés aux non-consommateurs, méconnaîtraient le principe de liberté de prestations de services à l’intérieur de l’Union européenne et constitueraient une restriction à la liberté d’établissement des ressortissants de l’Union (violation des art. 56 et 49 du TFUE). Les banquiers français seraient placés dans une situation plus contraignante et donc désavantageuse par rapport aux banques soumises à la législation des États membres de l’Union européenne qui n’imposent pas de mentionner le TEG pour ce type de crédits. L’argument, que certains avaient déjà avancé, ne sera malheureusement pas examiné (V., P. Bouteiller, La rémunération de la banque par l’intérêt, RD banc. et fin. mars 2015. 6). Ce moyen, « qui implique d’effectuer un examen de droit comparé pour déterminer si, dans l’Union européenne, cette obligation n’est imposée que par le droit français, est nouveau et mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ». Dommage…
D’autre part, le banquier prétendait que la valeur des parts sociales dont la souscription est imposée par...
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