- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Avocat
Article

Le syndicat des copropriétaires est un non-professionnel
Le syndicat des copropriétaires est un non-professionnel
Le syndicat des copropriétaires représenté par un syndic professionnel est un non-professionnel.
par Yves Rouquetle 3 décembre 2015

Par les deux décisions rapportées, la première chambre civile de cette juridiction affirme que, même lorsqu’il est représenté par un syndic professionnel, un syndicat des copropriétaires ne perd pas sa qualité de non-professionnel (sur la question, V. C. Dreveau, Droit de la consommation et des entreprises : les nouvelles sources du droit de la copropriété, AJDI 2013. 481, spéc. 485 ).
Dans les deux affaires, le litige portait sur l’application de l’article L. 136-1 du code de la consommation qui permet au consommateur, mais non au professionnel, de résilier sans préavis tout contrat conclu avec un prestataire de services à raison du défaut d’information écrite portant sur la faculté de ne pas reconduire le contrat comportant une clause de reconduction tacite.
Dans le premier arrêt, le juge du fond avait estimé que, dès lors qu’il était représenté par un syndic professionnel, le syndicat des copropriétaires ne pouvait exciper de ce texte. Il est censuré par le juge du droit au motif que la représentation d’un syndicat de copropriétaires par un syndic professionnel ne lui fait pas perdre sa qualité de non-professionnel, en sorte qu’il peut bénéficier des dispositions l’article L. 136-1 susmentionné nonobstant cette représentation.
Dans la seconde espèce, la société prestataire de services a, notamment, fait valoir qu’il n’était pas établi que le syndic professionnel avait été dûment mandaté par le syndicat des copropriétaires pour...
Sur le même thème
-
ORCOD : notification de l’arrêté de prise de possession anticipée et état des lieux
-
Annulation du contrat de syndic : restitution des honoraires
-
Qui vote les décisions affectant les parties communes spéciales et générales ?
-
Copropriété : contenu de la mise en demeure de l’article 19-2
-
Loi Le Meur : les règles d’imposition au régime micro-BIC des loueurs de meublés de tourisme sont encore modifiées
-
Loi Le Meur : rendre l’outil du contrôle du changement d’usage plus facile et plus efficace
-
Loi Le Meur : interdiction des locations de tourisme dans les règlements de copropriété
-
Loi Le Meur : information de la copropriété de l’existence d’un meublé de tourisme déclaré
-
Action syndicale en réparation des préjudices subis par des copropriétaires
-
Caractère non écrit d’une clause du règlement de copropriété et recevabilité de l’action