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Survie du mandat d’arrêt en cas de condamnation criminelle par défaut

En cas de délivrance d’un mandat d’arrêt à l’encontre d’un accusé en cours d’instruction, dès lors que celui-ci a été condamné à une peine privative de liberté par un arrêt rendu par défaut, le titre de détention applicable n’est pas l’ordonnance de prise de corps mais le mandat d’arrêt antérieur à l’ordonnance de règlement pris par le juge d’instruction.

par Mélanie Bombledle 31 juillet 2014

L’article 122 du code de procédure pénale permet au juge d’instruction, dans le cadre d’une information judiciaire, de décerner un mandat d’arrêt, lequel est l’ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l’encontre de laquelle il est décerné et de la conduire devant lui après l’avoir, le cas échéant, conduite à la maison d’arrêt indiquée sur le mandat, où elle sera reçue et détenue. Si la personne faisant l’objet du mandat d’arrêt est cependant découverte après le règlement de l’information, ce sont les dispositions de l’article 135-2 du même code qui viennent s’appliquer. Dans ce cadre, le procureur de la République du lieu d’arrestation est avisé dès le début de la rétention de la personne par les services de police ou de gendarmerie. La personne arrêtée est ensuite conduite, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation, devant le procureur de la République du tribunal de grande instance...

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