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Le délai de prescription n’est pas suspendu pendant l’examen, par la commission de surendettement ou par le juge du tribunal d’instance, de la recevabilité de la demande formée par le débiteur.
par Valérie Avena-Robardetle 25 mars 2016

La saisine par le débiteur de la commission de surendettement, qui s’analyse en une reconnaissance de dette, au sens de l’article 2240 du code civil, est susceptible d’interrompre la prescription. Le débiteur, qui souhaite profiter d’une mesure de surendettement doit en effet, aux termes de l’article R. 331-8-1 du code de la consommation, accompagner sa demande d’un « état détaillé de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine et indiquer le nom et l’adresse des créanciers ». Ce faisant, il reconnaît bien l’existence d’une dette à l’égard des créanciers qu’il mentionne. Et l’interruption fait alors courir un nouveau délai de la même durée que l’ancien. Cette analyse est aujourd’hui confortée par la rédaction du nouveau code de la consommation qui entrera en vigueur le 1er juillet 2016, spécialement par l’application combinée de ses nouveaux articles L. 721-1 et L. 721-5. Aux termes du premier, « le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers...
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