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STIC : la France doit respecter un certain droit à l’oubli dans ses fichiers policiers

En permettant que soient conservés vingt ans des données relatives à des faits ayant été classés sans suite, la France porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée.

par Juliette Gatéle 29 septembre 2014

Instauré officiellement par le décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001, le système de traitement des informations constatées (STIC), destiné à faciliter la constatation et le rassemblement de preuves relatives aux infractions pénales et la recherche de leurs auteurs, n’a cessé de faire parler de lui (V. Dalloz actualité, 26 janv. 2009, obs. S. Lavric ), était potentiellement susceptible de porter une atteinte disproportionnée aux libertés individuelles à divers titres : contenu, conditions d’accès par les tiers, droit de rectification et droit d’effacement… C’est à ce dernier titre que son usage a fondé un recours devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH).

Un homme y avait en effet vu inscrit des faits de violence lui étant attribués par une plainte de sa compagne, bientôt retirée à la suite d’une médiation. Bien que l’affaire ait également été rapidement classée sans suite, ces faits restaient inscrits dans le fichier.

Le régime alors en vigueur prévoyait, en effet, que les informations, assez nombreuses, relatives aux individus fichés (auteurs mais aussi victimes) et aux faits qu’ils auraient commis soient conservées, en principe, vingt années. Le requérant avait donc demandé que soient effacées ces données mais sa demande avait été refusée au motif que le classement sans suite de la plainte le concernant n’était pas lié à une insuffisance de charges et, de ce fait, ne satisfaisait pas aux critères posés à l’article 230-8 du code de procédure pénale relatif à la rectification et à l’effacement des données figurant dans le STIC, qui visait les requalifications judiciaires et les non-lieux et classements sans suite pour insuffisance de charges.

M. Brunet invoque donc, devant la CEDH, une violation de l’article 8 de la Convention pour ingérence disproportionnée dans sa vie privée au regard du besoin social impérieux poursuivi.

Classiquement, la Cour réaffirme sa compétence (CEDH 18 avr. 2013, n° 19522/09, France, Dalloz actualité, 14 mai 2013, obs. M. Léna ; ibid. 2014. 843, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat ; RSC 2013. 666, obs. D. Roets ) mais rappelle que les états disposent en cette matière « d’une certaine marge d’interprétation dont l’ampleur […] dépend […] notamment de la nature des activités en jeu et des buts des restrictions » (§ 34) ainsi que de l’existence ou non « d’un consensus au sein des États membres » (CEDH 4 déc. 2007, n° 44362/04, AJDA 2008. 978, chron. J.-F. Flauss ; D. 2008. 1435, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat ; AJ pénal 2008. 47, obs. M. Herzog-Evans ; RSC 2008. 140, obs. J.-P. Marguénaud et D. Roets ; RTD civ. 2008. 272, obs. J. Hauser ). Elle précise, toutefois, qu’elle exerce une vigilance particulière « lorsqu’il s’agit de...

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