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Steward et hôtesse de l’air : détermination du juge compétent dans l’Union européenne

Le lieu où le personnel navigant d’une compagnie aérienne accomplit habituellement son travail au sens de l’article 19 du Règlement Bruxelles I est déterminé selon la technique du faisceau d’indices et n’est pas assimilable à la base d’affectation.

par François Mélinle 22 septembre 2017

La détermination du régime juridique applicable aux personnels navigants des compagnies aériennes est à l’origine d’un contentieux récurrent qui se développe dans différentes directions, à propos de l’individualisation de la loi applicable à la relation de travail (Soc. 11 avr. 2012, n° 11-17.096, Dalloz actualité, 21 mai 2012, obs. J. Siro ; ibid. 2013. 1503, obs. F. Jault-Seseke ; ibid. 2432, obs. H. Kenfack ; Dr. soc. 2012. 648, obs. P. Chaumette ; RDT 2012. 383, étude N. Nord ; ibid. 388, obs. F. Jault-Seseke ; RTD eur. 2013. 292-24, obs. C. Lonchamp et C. Reydellet ; RJS 2012. 494, n° 585 ; JCP S 2012. 1353, obs. J.-P. Tricoit), à propos du système de sécurité sociale applicable (CJUE 27 avr. 2017, aff. C-620/15, D. 2017. 984 ; Dr. soc. 2017. 579, obs. J.-P. Lhernould ; RDT 2017. 462, étude N. Mihman ; RDSS 2017. 769, obs. M. Badel ) et parfois même sous l’angle pénal avec la qualification de travail dissimulé (Crim. 11 mars 2014 n° 11-88.420 et n° 12-81.461, Dalloz actualité, 14 mars 2014, obs. J. François ; Dr. soc. 2014. 827, chron. R. Salomon ; RTD eur. 2015. 348-30, obs. B. Thellier de Poncheville ).

L’affaire jugée par la Cour de justice le 14 septembre 2017 permet, cette fois, d’avoir des précisions sur la détermination du tribunal compétent en application du Règlement Bruxelles I, n° 44/2001 du 22 décembre 2000, précisions dont la portée s’étend aux dispositions du Règlement Bruxelles I bis, n° 1215/2012 du 12 décembre 2012.

L’affaire concernait plusieurs salariés ayant des fonctions de personnel navigant. L’un avait conclu en Espagne un contrat de travail, rédigé en langue anglaise, avec une compagnie aérienne ayant son siège en Irlande. Ce contrat prévoyait l’application du droit irlandais à la relation de travail et désignait un aéroport belge comme base d’affectation. Les autres salariés concernés, de nationalités belge, portugaise ou espagnole, avaient conclu un contrat de travail, rédigé en anglais, avec une société de droit irlandais et qui prévoyait l’application du droit irlandais ainsi que leur détachement auprès d’une compagnie aérienne irlandaise. Leur base d’affectation était, ici également un aéroport belge.

À la suite d’un litige avec les employeurs, la question de la détermination du tribunal compétent se posa. Si les contrats de travail stipulaient une clause attributive de juridiction, celle-ci fut en effet déclarée inopposable aux salariés.

Dans ce cadre, il fallait se tourner vers l’article 19, point 2, a), du Règlement Bruxelles I, qui dispose qu’un employeur ayant son domicile sur le territoire d’un État membre peut être attrait dans un autre État membre devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail.

Il était dès lors nécessaire de déterminer, au sens de cet article 19, le lieu où les salariés accomplissaient habituellement leur travail. Cette question est classique en droit international privé. L’affaire présentait toutefois une double spécificité. D’une part, s’agissant de personnels navigants, les salariés considérés ne travaillaient pas en un lieu fixe. D’autre part, les contrats de travail désignaient une base d’affectation. Il fallait donc, en substance, déterminer si cette base d’affectation constituait le lieu d’accomplissement habituel du travail, aux termes d’une approche abstraite, ou s‘il y avait lieu de raisonner selon la méthode habituellement consacrée en ce domaine. On sait en effet que la jurisprudence retient, s’agissant d’un contrat de travail exécuté sur le territoire de plusieurs États de l’Union et en l’absence d’un centre effectif d’activités professionnelles du travailleur à partir duquel il s’acquitterait de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur, qu’il faut rechercher le lieu où le travailleur s’acquitte en fait de l’essentiel de ses obligations (CJCE 27 févr. 2002, Weber, aff. C-37/00, pt 49, Dr. soc. 2002. 967, note F. Buy ; RTD eur. 2003. 529, chron. P. Rodière ) et que, pour ce faire, il appartient à la juridiction nationale de se référer à un faisceau d’indices. A ce propos, et compte tenu des spécificités dans le domaine des transports, la Cour de justice de l’Union européenne a déjà précisé que le juge doit alors notamment établir dans quel État membre se situe le lieu à partir duquel le travailleur effectue ses missions de transport, celui où il rentre après ses missions, reçoit les instructions sur ses missions et organise son travail, ainsi que le lieu où se trouvent les outils de travail (CJUE 15 mars 2011, aff. C-29/10, pt 49, Koelzsch c/ État du Grand-Duché de Luxembourg, Dalloz actualité, 4 avr. 2011, obs. J. Siro ; ibid. 2434, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; ibid. 2012. 1228, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; Dr. soc. 2011. 849, note E. Grass ; Rev. crit. DIP 2011. 447, note F. Jault-Seseke ; RTD civ. 2011. 314, obs. P. Remy-Corlay ; RTD eur. 2011. 476, obs. E. Guinchard ; CJUE 15 déc. 2011,aff. C-384/10, pts 38 à 41, Jan Voogsgeerd c/ Navimer (Sté), D. 2012. 155 ; ibid. 1228, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; ibid. 1439, obs. H. Kenfack ; Dr. soc. 2012. 315, obs. P. Chaumette ; RDT 2012. 115, obs. F. Jault-Seseke ; Rev. crit. DIP 2012. 648, note E. Pataut ; Rev. UE 2012. 336, chron. A. Cudennec, O. Curtil, C. de Cet Bertin, G. Guéguen-Hallouët et V. Labrot ). Il faut aussi tenir compte du lieu où sont stationnés les aéronefs à bord desquels le travail est habituellement accompli (arrêt, pt 64).

Mais qu’en est-il de la base d’affectation ?

L’arrêt prend clairement position à ce sujet : la notion de lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ne saurait être assimilée à la notion de « base d’affectation » (pt 66). Il en est ainsi car la première de ces notions résulte du Règlement Bruxelles I, qui concerne les règles de compétence dans l’Union, alors que la notion de base d’affectation est issue de l’annexe III du Règlement n° 3922/91 du 16 décembre 1991, relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile. Or, ces deux règlements n’ont pas les mêmes finalités (pt 66).

Néanmoins, la base d’affectation doit être prise en compte en tant qu’indice et est même susceptible, selon la Cour, de jouer un rôle significatif (arrêt, pt 69). Cette position se justifie aisément. La base d’affectation est en effet, au sens du Règlement n° 3922/91, le lieu à partir duquel le personnel navigant débute systématiquement sa journée de travail et la termine en y organisant son travail quotidien et à proximité duquel les employés ont, durant la période d’exécution de leur contrat de travail, établi leur résidence et sont à la disposition du transporteur aérien. Il est par conséquent certain qu’elle constitue un indice de premier plan. La Cour le souligne d’ailleurs en précisant – peut-être d’ailleurs avec un manque de nuance – que ce ne serait que dans l’hypothèse où, compte tenu des éléments de fait de chaque cas d’espèce, des demandes, présenteraient des liens de rattachement plus étroits avec un endroit autre que celui de la base d’affectation que se trouverait mise en échec la pertinence de cette dernière pour identifier le lieu à partir duquel des travailleurs accomplissent habituellement leur travail (pt 73).