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Sous-traitance internationale : la loi française de protection du sous-traitant n’est (en principe) pas une loi de police

La Cour de cassation rejette la qualification de loi de police à propos de l’article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, qui interdit à l’entreprise principale de céder ou nantir les créances résultant du contrat passé avec le maître de l’ouvrage qui correspondent à des travaux sous-traités, en l’absence, en l’occurrence, d’un lien de rattachement de l’opération avec la France au regard de l’objectif de protection du sous-traitant poursuivi par la loi de 1975.

par Xavier Delpechle 9 mai 2017

Dans cette affaire, dont la Cour de cassation a déjà eu à connaître à deux reprises (Com. 27 avr. 2011, n° 09-13.524, Bull. civ. IV, n° 60 ; Dalloz actualité, 5 mai 2011, obs. X. Delpech ; ibid. 2434, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; ibid. 2012. 1228, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; RDI 2011. 618, obs. H. Périnet-Marquet ; Rev. crit. DIP 2011. 624, rapp. A. Maitrepierre ; ibid. 659, note M.-E. Ancel ; RTD com. 2012. 214, obs. P. Delebecque ; 19 déc. 2006, n° 04-18.888, Bull. civ. IV, n° 251 ; Banque et Droit juill.-août 2007. 38, obs. G. Affaki et J. Stoufflet ; Dr. et patr. déc. 2007. 83, obs. M.-E. Ancel), il est question d’un contrat de sous-traitance industrielle s’inscrivant dans un contexte international. L’entrepreneur principal s’est vu consentir une ouverture de crédit par une banque en garantie de laquelle il a cédé à cette dernière, dans les formes prévues par l’article L. 313-23 du code monétaire et financier, la créance qu’il détient sur le maître de l’ouvrage. Il s’agit donc d’une « cession Dailly » à titre de garantie. Mais c’est oublier que l’article 13-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance interdit à l’entrepreneur principal de céder ou nantir les créances résultant du contrat passé avec le maître de l’ouvrage correspondant à des travaux sous-traités, sauf à obtenir le cautionnement de sous-traitance prévu par l’article 14 de la loi de 1975. Le client – c’est-à-dire le maître de l’ouvrage – était une société italienne, tandis que le fournisseur – l’entrepreneur principal – était une société française. Le premier avait commandé au second du matériel de télécommunication, la fabrication de celui-ci ayant été sous-traitée à une seconde société italienne. Malheureusement, la société française ne s’est pas acquitté du prix du sous-traité – elle a d’ailleurs été mise en redressement judiciaire –, le sous-traitant a alors logiquement invoqué l’inopposabilité, à son égard, de la « cession Dailly ». Cette sanction est, en effet, celle retenue par la jurisprudence en cas de non-respect, par l’entrepreneur principal, de l’obligation de fournir un cautionnement imposé par l’article 13-1 (Com. 22 nov. 1988, Bull. civ. IV, n° 318 ; 16 mai 1995, Bull. civ. IV, n° 141). Certes, le contrat de sous-traitance en cause était soumis au droit suisse, mais le sous-traitant italien avait invoqué la loi française en tant que loi de police. Rappelons qu’une loi de police est celle « dont l’observation est nécessaire pour la sauvegarde de l’organisation politique, sociale et économique du pays » qui l’édicte (Com. 13 juill. 2010, n° 10-12.154, Dalloz actualité, 23 juill. 2010, obs. X. Delpech ; ibid. 2323, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; ibid. 2011. 1374, obs. F. Jault-Seseke ; ibid. 1445, obs. H. Kenfack ; Rev. crit. DIP 2010. 720, rapp. A. Potocki ; RTD com. 2010. 779, obs. B. Bouloc ; JCP 2010, n° 972, note D. Bureau et L. d’Avout).

Par deux fois déjà (Com. 19 déc. 2006, n° 04-18.888, préc. ; 27 avr. 2011, n° 09-13.524, préc.), la Cour...

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