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Saut à l’élastique : obligation de sécurité de résultat de l’organisateur

L’organisateur d’une activité de saut à l’élastique est tenu d’une obligation contractuelle de sécurité de résultat.

par Thibault de Ravel d'Esclaponle 4 janvier 2017

De nos jours, le saut à l’élastique est à la mode. Aussi n’est-il guère étonnant que cette activité ait été confrontée aux principes de la responsabilité civile et notamment, compte tenu de sa nature, à la question de l’obligation de sécurité de l’organisateur. Et selon cette décision publiée du 30 novembre 2016, rendue par la première chambre civile, il s’agit d’une obligation de sécurité de résultat. Un tel arrêt ne manquera pas d’intéresser les professionnels du secteur.

Les motifs de l’arrêt d’appel, approuvés par la Cour de cassation, sont intéressants et permettent de comprendre ce qui a conduit à cette qualification. Les juges du second degré ont estimé que « le participant à une activité de saut à l’élastique ne contribue à sa sécurité par son comportement, la seule initiative qu’il peut avoir résidant dans la décision de sauter ou non et dans la force de l’impulsion donnée ». Et la cour d’appel d’ajouter qu’« il ne dispose d’aucun moyen de se prémunir lui-même du danger qu’il court en sautant et s’en remet donc totalement à l’organisateur pour assurer sa sécurité, de sorte qu’aucun élément ne permet de considérer qu’il joue un rôle actif au cours du saut ». La première chambre civile est en accord avec ce raisonnement considérant que la cour d’appel en a exactement déduit que l’obligation contractuelle de sécurité de l’organisateur d’une activité de saut à l’élastique était une obligation de résultat.

La jurisprudence...

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