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Saisine du tribunal correctionnel : l’ordonnance de règlement doit être définitive

Il résulte des articles 179 et 388 du code de procédure pénale que le tribunal correctionnel ne peut statuer sur une procédure qu’autant que l’ordonnance de renvoi qui l’en saisit est devenue définitive.

par Mélanie Bombledle 20 février 2014

L’article 388 du code de procédure pénale prévoit que le tribunal correctionnel peut être saisi des infractions de sa compétence, non seulement par la comparution volontaire des parties, la citation, la convocation par procès-verbal ou la comparution immédiate, mais également par le renvoi ordonné par la juridiction d’instruction. L’article 179 du même code précise à cet égard qu’à l’issue d’une information judiciaire, si le magistrat instructeur estime que les faits constituent un délit, il prononce par ordonnance le renvoi de l’affaire devant le tribunal correctionnel. Une telle ordonnance doit indiquer la qualification légale du fait imputé à la personne mise en examen, outre les motifs pour lesquels il existe ou non contre elle des charges suffisantes, au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties. Elle doit préciser les éléments à charge et à décharge (C. pr. pén., art. 184).

Dès le prononcé de l’ordonnance, le juge d’instruction se trouve dessaisi de...

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