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Saisie pénale spéciale et confiscation : champ d’application identique

Le juge d’instruction peut ordonner la saisie préventive de tous les biens susceptibles d’être confisqués à l’issue de la phase de jugement.

par Cloé Fonteixle 11 février 2014

Par deux arrêts confirmant des saisies ordonnées par un juge d’instruction au cours d’une information, la chambre criminelle rappelle que le champ d’application des saisies pénales spéciales prévues par les articles 706-141 et suivants du code de procédure pénale se calque sur celui de la confiscation au sens de l’article 131-21 du code pénal.

En l’espèce, dans le cadre d’une information ouverte notamment du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants contre des époux, le juge d’instruction avait pris deux ordonnances de saisie conservatoire motivées de façon identique, l’une portant sur un immeuble, l’autre sur un fonds de commerce. L’immeuble appartenait à une société civile immobilière dont les mis en examen étaient les uniques porteurs de parts, tandis que le fonds de commerce était la propriété d’une société détenue exclusivement par l’épouse.

Statuant en appel par deux arrêts distincts, la chambre de l’instruction confirme les ordonnances, en adoptant d’ailleurs leurs motifs très factuels qu’elle s’attache à compléter. Précisant notamment le fondement juridique de ces saisies, elle reprend les termes de l’article 222-49, alinéa 2, du code pénal, selon lesquels, « dans les cas prévus par les articles 222-34, 222-35, 222-36, 222-37 et 222-38, peut […] être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis ». La Chambre de l’instruction affirme enfin qu’il n’est « pas contestable » que...

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