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Saisie immobilière : autorité du jugement d’orientation

Un jugement d’orientation ayant été rendu à l’occasion d’une procédure de saisie immobilière engagée par un créancier, c’est à bon droit qu’une cour d’appel a déduit de ce seul motif, peu important qu’elle ait été saisie avant l’engagement de cette procédure, que le débiteur ne pouvait invoquer dans l’instance au fond les contestations, même nouvelles, se rapportant au titre exécutoire détenu par le créancier. En conséquence, les demandes du débiteur étaient irrecevables.

par Mehdi Kebirle 19 décembre 2016

Cet arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la deuxième chambre civile mérite particulièrement l’attention en ce qu’il souligne l’autonomie que cette dernière entend conférer à l’office du juge de l’exécution.

Il s’agissait dans cette affaire d’une procédure de saisie immobilière. Une banque avait consenti un prêt à une société par acte notarié. Cette dernière l’a assigné devant un tribunal de grande instance pour la voir justifier de sa qualité de créancier et contester le montant de sa créance. La banque a fait délivrer à la société un commandement valant saisie immobilière. Par un jugement d’orientation, un juge de l’exécution a débouté la société de ses demandes et a ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi.

Le tribunal de grande instance a ensuite déclaré irrecevables les demandes de la société et un appel fut formé par cette dernière. La cour d’appel a, d’une part, déclaré irrecevables les demandes présentées par elle en vertu de l’autorité de la chose jugée et, d’autre part, a déclaré irrecevables, en application de l’article 564 du code de procédure civile, les demandes relatives à la qualité à agir de la banque.

Un pourvoi en cassation a alors été formé par la société. Selon elle, l’autorité de la chose jugée suppose que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu’elle soit entre les mêmes parties, et formée par elle et contre elles en la même qualité. Or, en l’occurrence, elle reprochait à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si les demandes des parties étaient effectivement les mêmes devant le tribunal de grande instance puis la cour d’appel, d’une part, et devant le juge de l’exécution, d’autre part.

Elle avançait, d’autre part que, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux. Or, en déclarant irrecevables, en application de l’article 564 du code de procédure civile, les demandes nouvelles relatives à la qualité à agir de la société or qu’il ne s’agissait pas de telles demandes mais de moyens nouveaux pour justifier en appel les prétentions qu’elle avait soumises aux premiers juges.

La Cour de cassation rejette les deux arguments. Elle observe qu’en application des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit. Elle ajoute qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation.

Or, en l’espèce, un jugement d’orientation avait été rendu à l’occasion de la procédure de saisie immobilière engagée par la banque. Partant, peu important...

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