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Saisie immobilière : absence de caducité de l’ordonnance autorisant une assignation à jour fixe

Dans le cadre d’un appel contre un jugement d’orientation, lorsque le premier président fixe, dans l’ordonnance autorisant une assignation a jour fixe, un délai pour la délivrance des assignations, le non-respect de ce délai ne peut être sanctionné par la caducité de l’ordonnance et de l’assignation à jour fixe qu’elle autorise. Il est sans incidence sur la recevabilité de l’appel.

par Mehdi Kebirle 29 novembre 2016

Par cet arrêt du 10 novembre 2016, la Cour de cassation apporte un éclairage utile sur une question relative à la procédure de saisie immobilière. Il apporte plus spécifiquement une précision sur les modalités procédurales du recours formé contre un jugement d’orientation. Sur ce point, l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’appel contre le jugement d’orientation obéit à un régime procédural particulier : « il est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril ».

Si la démonstration du péril n’est pas requise, l’appelant doit tout de même déposer une requête afin d’obtenir une ordonnance l’autorisant à assigner à jour fixe (Lyon, 5 nov. 2009, Procédures 2010. Prat. 1, obs. C. Laporte).

En l’espèce, c’est ce qu’avait fait une débitrice. Le premier président de la cour d’appel l’a autorisée, par ordonnance, à assigner à jour fixe mais son appel fut jugé irrecevable. La cour d’appel saisie a relevé que, dans l’ordonnance autorisant l’assignation à jour fixe, le premier président avait prévu que les assignations devaient être délivrées aux parties adverses dans les quinze jours de la décision sous peine de caducité. Or, en l’occurrence, les assignations avaient été délivrées aux créanciers sans que ce délai ait été respecté....

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