- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Avocat
Article

Saisie conservatoire contre le donneur d’aval d’un billet à ordre
Saisie conservatoire contre le donneur d’aval d’un billet à ordre
Le bénéficiaire d’un billet à ordre impayé à son échéance peut, sans avoir à obtenir au préalable l’autorisation d’un juge, pratiquer des mesures conservatoires sur les biens du donneur d’aval pour le compte du souscripteur, tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant.
par Xavier Delpechle 9 juin 2015
Une banque, bénéficiaire d’un billet à ordre souscrit le 3 mars 2013 par une société en mobilisation d’un crédit de trésorerie et avalisé par le président de son conseil de surveillance a, en raison du non-paiement de ce billet à son échéance et de la mise en redressement judiciaire de la société, pratiqué des mesures conservatoires sur divers biens du donneur d’aval sans demander l’autorisation d’un juge (en principe, dans ce contexte, le président du tribunal de commerce, dès lors que la créance en cause est de nature commerciale ; V. C. pr. exéc., art. L. 511-3). Le donneur d’aval assigne la banque en mainlevée de ces mesures. Il obtient gain de cause. Pour accueillir cette demande, l’arrêt d’appel retient que la règle posée par l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution impose l’autorisation préalable du juge pour pratiquer une saisie conservatoire. Il ajoute que les exceptions prévues par l’article L. 511-2 du même code (parmi lesquelles le défaut de paiement d’un billet à ordre) doivent être interprétées strictement et que, si le créancier détenant un billet à ordre peut pratiquer sans autorisation une saisie...
Sur le même thème
-
Chèque non remis à l’encaissement et anomalies apparentes
-
Durée du crédit à la consommation et calcul du TAEG
-
Responsabilité des prestataires de services de paiement : la chambre commerciale confirme sa jurisprudence
-
De la bonne utilisation de la disproportion du cautionnement
-
(Quasi) clap de fin dans l’affaire des ententes sur le marché des produits dérivés de taux d’intérêt
-
Devoir de mise en garde, clause pénale et disproportion du cautionnement
-
Rapport annuel 2023 de l’ACPR : l’assurance française, rassurante et prospère
-
Prêt couplé à une assurance non obligatoire : une pratique déloyale ?
-
Opérations de paiement non autorisées : confirmation de jurisprudence
-
De l’exigence du contrôle de l’engagement à titre personnel de l’avaliste