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Article

Saisie-attribution sur un compte bancaire : imputation d’un chèque en raison de son antériorité
Saisie-attribution sur un compte bancaire : imputation d’un chèque en raison de son antériorité
Le solde du ou des comptes du débiteur saisi au jour de la saisie peut, dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie, être affecté au préjudice du saisissant par l’imputation d’un chèque du débiteur remis à l’encaissement par son bénéficiaire, dès lors qu’il est prouvé que cet encaissement est antérieur à la saisie. Le cas échéant, si la provision est inférieure au montant du chèque, son bénéficiaire a le droit d’exiger le paiement jusqu’à concurrence de la provision.
par Mehdi Kebirle 11 mai 2016
Cet arrêt du 7 avril 2016 est relatif à une saisie-attribution pratiquée entre les mains d’une banque pour obtenir paiement d’une certaine somme due par une société débitrice. La banque avait déclaré que le compte de cette société était créditeur de 8 748,54 €, puis a fait savoir à l’huissier de justice instrumentaire, par courrier, que le compte présentait un solde débiteur de 14 383,94 €. Elle a précisé, sur la sommation dressée par l’huissier de justice, que le jour de la saisie, un chèque de 22 803,68 €, fut présenté au paiement, mais n’avait pu être payé faute de provision disponible.
La créancière saisissante a interjeté appel du jugement du juge de l’exécution ayant rejeté sa demande tendant à voir déclarer la banque débitrice des causes de la saisie-attribution dans la limite du solde créditeur du compte au jour de cette saisie. La cour d’appel avait reconnue la banque débitrice envers le créancier de la somme qui a fait l’objet de la saisie-attribution infructueuse et l’a condamnée à lui payer cette somme. Pour cela, la juridiction du fond avait considéré que si le chèque impayé a bien été présenté antérieurement à la saisie, il n’a pas été réglé faute de provision suffisante et a été mis en attente.
Or, un document de la banque précisait que le chèque était « en suspens » jusqu’à une date ultérieure, de sorte que la décision de la banque de l’honorer le jour de la saisie alors même que le compte, qui ne présentait pas un solde créditeur suffisant, ne le permettait pas, ne reposait sur aucun motif légitime et n’était pas opposable à la créancière. En bref, pour la cour d’appel, la saisie pratiquée était intervenue à une heure où le compte était bien créditeur.
L’arrêt est cassé au visa de l’article L. 162-1 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L. 131-37, linéa 3, du code monétaire et financier. La Cour de cassation commence par énoncer qu’en application du premier de ces textes le solde du ou des comptes du débiteur saisi au jour de la saisie peut, dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie, être affecté au préjudice du saisissant par l’imputation d’un chèque du débiteur remis à l’encaissement par son bénéficiaire, dès lors qu’il est prouvé que cet encaissement est antérieur à la saisie. Elle précise ensuite qu’en application du second, si la provision est inférieure au montant du chèque, son bénéficiaire a le droit d’exiger le paiement jusqu’à concurrence de la provision. La Cour de cassation conclut à la violation de ces deux textes.
Dans le cadre de la saisie des comptes bancaires, l’article L....
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