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Rupture d’une relation commerciale établie et compétence du juge dans l’Union

L’article 5 du règlement du 22 décembre 2000 doit être interprété en ce sens qu’une action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de relations commerciales établies de longue date ne relève pas de la matière délictuelle ou quasi délictuelle s’il existait, entre les parties, une relation contractuelle tacite.

par François Mélinle 1 septembre 2016

L’article L. 442-6 du code de commerce dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.

En matière interne, la question de la nature de cette responsabilité a été posée. La Cour de cassation retient qu’il s’agit d’une responsabilité délictuelle (Com. 15 sept. 2009, n° 07-10.493, RJDA 2010, n° 84 ; CCC 2010, n° 179, note N. Mathey ; 20 mai 2014, n° 12-26.705, D. 2014. 1196 ; ibid. 2488, obs. Centre de droit de la concurrence Yves Serra (équipe d’accueil du Centre de droit économique et du développement) ; ibid. 2015. 943, obs. D. Ferrier ; ibid. 1056, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; AJCA 2014. 242, obs. A. Marie Luciani ; Rev. crit. DIP 2014. 832, note O. Boskovic ).

Dans le cadre européen, cette question est également apparue, au regard des dispositions du règlement, dit Bruxelles I, n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Ce texte donne par principe compétence, par son article 2, dans le cadre de l’Union, aux juridictions de l’Etat membre où est situé le domicile du défendeur mais qu’il prévoit par ailleurs des cas de compétence spéciale. Ainsi, l’article 5 énonce que :

« une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre :
1. a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :
• pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
• pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis;
c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas ;
[…]
3. en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».

La simple lecture de ces dispositions permet de percevoir l’enjeu du débat dans l’Union puisqu’à propos d’une même situation de fait, la compétence peut être attribuée au juge d’un État membre ou d’un...

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