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Article

Rupture conventionnelle : causes de nullité et office du juge
Rupture conventionnelle : causes de nullité et office du juge
La Cour de cassation poursuit le cantonnement des causes de nullité de la convention de rupture et précise le rôle du juge lorsque, saisi d’une demande en annulation et en paiement de sommes, la date de rupture de la convention ainsi que le montant de l’indemnité spécifique ne répondent pas aux prescriptions légales.
par Bertrand Inesle 2 septembre 2015

La rupture conventionnelle consacrée par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 et inscrite aux articles L. 1237-11 du code du travail se caractérise par une certaine liberté, inhabituelle en droit du travail et pourtant connue du droit commun des contrats (à propos des nuances à apporter à cette liberté, V. G. Couturier, Les ruptures d’un commun accord, Dr. soc. 2008. 923 ; G. Loiseau, Rupture du troisième type : la rupture conventionnelle du contrat de travail, Dr. soc. 2010. 297
). Liberté peut-être mais surveillée puisque le dispositif mis en place vise à assurer que la convention n’est pas imposée par l’une ou l’autre des parties et à garantir la liberté du consentement des parties. En témoigne la consolidation progressive de la convention de rupture dont la signature est suivie d’une période durant laquelle les parties peuvent se rétracter puis d’une communication à l’administration du travail à fins d’homologation. Surveillance encore car, si l’employeur et le salarié conviennent des conditions de la rupture, ils doivent néanmoins se soumettre à un certain nombre de prescriptions impératives (C. trav., art. L. 1237-11 et L. 1237-13). Au minimum, la convention détermine le montant de l’indemnité spécifique de rupture, qui ne peut être inférieure au montant de l’indemnité légale de licenciement ou, s’il est plus faborable, à celui de l’indemnité conventionnelle de licenciement (V. H. Pélissier et D. Blanc, Rupture conventionnelle : la question du montant de l’indemnité spécifique, JCP S 2009. 1236 ; F. Favennec-Héry et A. Mazeaud, La rupture conventionnelle du contrat de travail : premier bilan, JCP S 2009. 1314 ; G. Auzero, Précisions sur l’indemnité de rupture conventionnelle, RDT 2010. 97
), et fixe la date de rupture du contrat, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation. Liberté donc mais à condition de respecter un plancher d’indemnisation et une période au cours de laquelle toute rupture est interdite.
Qu’advient-il si l’une ou l’autre de ces exigences venait à ne pas être satisfaite ? Quel est le sort de la convention et que doit faire le juge en pareil cas ?
Confrontée à une demande tendant à la nullité d’une convention de rupture, fondée sur la fixation d’une date de rupture antérieure à l’homologation et d’une indemnité spécifique inférieure à l’indemnité légale de licenciement et tendant également à l’octroi d’un complément à l’indemnité spécifique à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une cour d’appel a cru bon de donner acte à l’employeur de ce qu’il serait redevable de ce complément et de ce qu’il aurait dû régulariser la date de la rupture au lendemain du jour de l’homologation. La Cour de cassation condamne la position retenue par les juges du fond. Selon elle, en statuant ainsi, par des motifs dubitatifs et inopérants, alors que, si la stipulation par les deux parties d’une indemnité dont le montant est inférieur à celle prévue par l’article L. 1237-13 du code du travail et si l’erreur commune de date fixée par les parties antérieurement au lendemain de l’homologation n’entraînent pas, en elles-mêmes, la nullité de la convention de rupture, la cour d’appel, saisie de demandes en annulation et en paiement de sommes, à qui il appartient, non pas de procéder à un double donné acte dépourvu de portée, mais, par application de ce texte, de rectifier la date de la rupture et de procéder, en cas de montant insuffisant de l’indemnité de rupture conventionnelle, à une condamnation pécuniaire, a, méconnaissant son office, violé les articles 455 et 12 du code de procédure civile.
La décision est remarquable sur deux points.
Elle contribue, d’abord, à préciser les causes de nullité de la convention de rupture. Jusqu’à présent, la nullité a été prononcée lorsque le salarié s’est trouvé, au moment de la signature de l’acte, dans une situation de violence morale du fait d’un harcèlement moral (V. Soc. 30 janv. 2013, n° 11-22.332, Bull. civ. V, n° 24 ; Dalloz actualité, 18 févr. 2013, obs. M. Peyronnet ; ibid. 1026, obs. P. Lokiec et J. Porta
; RDT 2013. 258, obs. F. Taquet
; Lexbase hebdo, éd. soc., n° 516, 14 févr. 2013, note S. Tournaux ; JCP S 2013. 1112, note C. Leborgne-Ingelaere) ou soumis à des menaces et pressions sur la suite de sa carrière (V. Soc. 23 mai 2013, n° 12-13.865, Bull. civ. V, n° 128 ; Dalloz actualité, 29 mai 2013, obs. B. Ines
; ibid. 1768, chron. P. Flores, S. Mariette, F. Ducloz, E. Wurtz, C. Sommé et A. Contamine
; ibid. 2014. 1115, obs. P. Lokiec et J. Porta
; RDT 2013. 480, obs. G. Auzero
; JS Lamy 2013, n° 346-3, avis B. Aldigé). Elle l’a encore été lorsqu’aucun exemplaire de l’écrit matérialisant la convention de rupture, pourtant nécessaire afin d’adresser une demande d’homologation et de garantir le libre consentement du salarié, n’a été remis à ce dernier (V. Soc. 6 févr. 2013, n° 11-27.000, Bull. civ. V, n° 29 ; Dalloz actualité, 19 févr. 2013, obs. W. Fraisse
; ibid. 1026, obs. P. Lokiec et J. Porta
; ibid. 2014. 1115, obs. P. Lokiec et J. Porta
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