- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article![](/sites/all/themes/dallozactu/icons/type_flash.png)
![](/sites/all/themes/dallozactu/icons/type_flash.png)
Rigueur procédurale excessive et liberté d’expression : la France condamnée
Rigueur procédurale excessive et liberté d’expression : la France condamnée
La Cour européenne des droits de l’homme a jugé que la Cour de cassation avait fait preuve d’un formalisme excessif en déclarant irrecevable un pourvoi en cassation, au motif que le mandat avait été donné prématurément à l’avocat.
par Anne Portmannle 20 juillet 2016
![](https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/imagecache/page_node_illustration/images/2016/07/fl-cedh-panorama-nf_0.jpg)
C’est à l’occasion d’une affaire relative à la liberté d’expression que la Cour de Strasbourg a, de nouveau, sanctionné l’excès de formalisme procédural dont avaient fait preuve les juridictions françaises (V. Dalloz actualité, 5 juill. 2016, art. A. Portmann isset(node/179912) ? node/179912 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>179912).
Un animateur radio a exprimé à l’antenne ses inquiétudes quant à la situation de la station, depuis le décès de son fondateur. Il critique le nouveau vice-président du conseil d’administration de l’association, l’accusant de ne pas avoir laissé les personnes présentes s’exprimer lors d’une réunion. Il pointe également du doigt une mauvaise gestion financière de l’entreprise. Le dirigeant de la radio dépose plainte avec constitution de partie civile contre lui. Lors de l’instruction, un administrateur judiciaire est désigné en référé afin d’organiser l’élection d’un nouveau conseil d’administration.
L’animateur est néanmoins renvoyé devant le tribunal correctionnel. Déclaré coupable de diffamation publique envers un particulier, car il imputait à la partie civile des agissements pouvant revêtir une qualification...
Sur le même thème
-
Recours en matière de perquisition chez un avocat : procédure (toujours) en construction
-
Limites au régime protecteur des perquisitions en cabinet d’avocat
-
Exploitation des fadettes des avocats et respect des droits de la défense
-
Portée des conventions passées entre une juridiction et les avocats du ressort en matière de garde à vue
-
Perquisition chez un avocat : clarifications et souplesses procédurales
-
Demande de délivrance du permis de communiquer et entretien avec l’avocat : entre exigence d’écrit et de diligences
-
Contrôle judiciaire : restrictions à l’exercice de la profession d’avocat
-
L’irrecevabilité d’un acte réalisé par un avocat associé non-désigné peut constituer un excès de formalisme
-
Immunité judiciaire : imputer à son adversaire une mauvaise foi confinant à l’escroquerie n’est pas diffamer
-
Recevabilité d’une demande formée au titre de la communication électronique pénale