- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Toute la matière
- > Bien - Propriété
- > Citoyenneté - Nationalité - Étranger
- > Contrat et obligations - Responsabilité
- > Convention - Traité - Acte
- > Droit économique
- > Droit public
- > Environnement - Agriculture
- > Famille - Personne
- > Pénal
- > Procédure
- > Propriété intellectuelle
- > Souveraineté - État - Défense
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Avocat
Article

Révision triennale : point de départ du délai de trois ans
Révision triennale : point de départ du délai de trois ans
Le point de départ du délai de trois ans prévu par l’article L. 145-38 du code de commerce se situe à la date de renouvellement du bail même lorsque, en raison du retard apporté par le bailleur à proposer un nouveau loyer, la date d’exigibilité du loyer renouvelé a été reportée.
par Yves Rouquetle 14 septembre 2016

Par cet arrêt de rejet, la haute juridiction approuve une cour d’appel pour avoir fixé le point de départ du délai de trois ans de l’article L. 145-38 du code de commerce, non pas à la date d’exigibilité du loyer du bail renouvelé, mais à la date de renouvellement du contrat.
En l’occurrence, ainsi que cela ressort du moyen au pourvoi (arrêt, p. 5) le preneur avait fait une demande de renouvellement et, faute de réponse du bailleur, celui-ci avait été réputé accepter le principe du renouvellement du bail (pour une récente application de ce principe, V. Civ. 3e, 19 déc. 2012, n° 11-21.340, Dalloz actualité, 16 janv. 2013, obs. Y. Rouquet ; ibid. 1794, obs. M.-P. Dumont-Lefrand
; AJDI 2013. 346
, obs. Y. Rouquet
). Par la suite, le bailleur avait demandé en justice la fixation du loyer de renouvellement à la valeur locative au visa de l’art. L. 145-11, in fine (le bailleur qui a tardé à répondre à la demande de renouvellement n’est en effet pas privé du droit de demander la fixation d’un nouveau loyer : Civ....
Sur le même thème
-
Inapplicabilité de la procédure d’injonction de payer pour recouvrer des réparations locatives
-
Droit d’option du bailleur : dispense de conditions de forme, dispense du rappel de la prescription
-
Un observatoire local des loyers pour le Tarn-et-Garonne, pour la Guadeloupe et pour le Gard
-
Garantie perte d’exploitation et covid-19 : un nouveau miracle à Lourdes !
-
Loyers commerciaux au 4e trimestre 2024 : l’ICC en négatif !
-
L’appréciation du caractère abusif du refus d’agrément du bailleur n’est pas une prérogative du juge-commissaire
-
Les effets du droit d’option rétroagissent à la date d’expiration du bail
-
Sort du bail rural au décès du preneur entre deux ayants droit non privilégiés
-
Bail commercial : le juge peut suspendre la clause résolutoire quelle que soit l’infraction commise
-
Déploiement du service « Gérer mes biens immobiliers » : la mise au point de Bercy