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Article

Retenue douanière : intransigeance de la Cour de cassation sur l’information immédiate du procureur de la République
Retenue douanière : intransigeance de la Cour de cassation sur l’information immédiate du procureur de la République
Seule une circonstance insurmontable peut justifier un retard dans l’information portée à la connaissance du procureur de la République, ce que ne constitue pas le temps requis pour la notification de ses droits à la personne retenue.
par Dorothée Goetzle 11 juillet 2017

En matière douanière, les agents des douanes disposent d’un pouvoir de contrainte dont la manifestation la plus éclatante est la possibilité qui leur est offerte d’appréhender un suspect et de le placer en retenue douanière. Profondément réformée par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, la retenue douanière obéit à un régime aligné sur celui de la garde à vue. Il faut en effet se souvenir qu’avant cette loi, cette mesure, alors même qu’elle revêtait la même fonction que la garde à vue, était dépourvue de la plupart des garanties dont bénéficiait la personne gardée à vue (Crim. 1er avr. 1998, n° 97-84.372, Bull. crim. n° 124 ; D. 1998. 430 , note J. Pradel
; RSC 1998. 582, obs. J.-P. Dintilhac
; ibid. 1999. 110, obs. J.-P. Delmas Saint-Hilaire
; Dr. pénal 1998. Comm. nos 91 et 92, obs. A. Maron ; 25 avr. 2001, n° 01-81.180, Dr. pénal 2001. Comm. n° 108, obs. A. Maron). Cette mesure ne s’entourait en effet que de formalités minimales prévues par l’ancien article 323 du code des douanes. En 2011, le législateur, enjoint par le Conseil constitutionnel (C. J. Berr, La retenue douanière, une copie à revoir, D. 2010. 2301
; D. 2010. Entretien 2352, par J. Pannier
; Cons. const., 30 juill. 2010, n° 2010-14/22 QPC, AJDA 2010. 1556
; D. 2010. 1928, entretien C. Charrière-Bournazel
; ibid. 1949, point de vue P. Cassia
; ibid. 2254, obs. J. Pradel
; ibid. 2696, entretien Y. Mayaud
; ibid. 2783, chron. J. Pradel
; ibid. 2011. 1713, obs. V. Bernaud et L. Gay
; AJ pénal 2010. 470, étude J.-B. Perrier
; Constitutions 2010. 571, obs. E. Daoud et E. Mercinier
; ibid. 2011. 58, obs. S. de La Rosa
; RSC 2011. 139, obs. A. Giudicelli
; ibid. 165, obs. B. de Lamy
; ibid. 193, chron. C. Lazerges
; RTD civ. 2010. 513, obs. P. Puig
; ibid. 517, obs. P. Puig
), a souhaité rompre avec cette « anomalie persistante » de la procédure pénale (S. Detraz, La retenue douanière des personnes : une anomalie persistante de la procédure pénale, Dr. pénal 2010, dossier n° 4). L’arrêt rapporté, en plus de rappeler les nombreuses ressemblances entre la garde à vue et la retenue douanière, souligne de manière forte qu’en ce domaine, le législateur reste soucieux du respect des droits de la défense de la personne retenue (J. Pannier, préc.).
En l’espèce, un individu est interpellé le 18 octobre 2016 à une barrière de péage sur l’autoroute A61. Il est placé en retenue douanière à 5 heures du matin. Le procureur de la République est avisé de cette retenue à 6 heures 16. Une information judiciaire est ouverte des chefs, notamment, d’infractions à la législation sur les stupéfiants et l’intéressé est mis en examen le 20 octobre 2016. Par requête du 2 novembre 2016, l’avocat de l’intéressé soulève la nullité de la procédure au motif que l’avis au procureur de la République après le placement de l’intéressé en rétention douanière était tardif. Cette requête est fondée sur l’article 323-3 du code des douanes qui pose le principe suivant : « dès le début de la retenue douanière, le procureur de la République dans le ressort duquel est constaté le flagrant délit en est informé par tout moyen ». En application de cet article, les agents des douanes doivent en effet avertir le procureur de la République du placement en retenue dès le début de la mesure. Comme en matière de garde à vue, la jurisprudence considère que tout retard dans la mise en œuvre de cette...
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